Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2301514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SARL Eko Events, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 978 980,07 euros, ou à tout le moins la somme de 967 807,07 euros, à parfaire, assortis des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la Ville le 8 mars 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eko Events soutient que :
- à titre principal, la Ville de Paris a résilié la convention d’occupation du domaine public qu’elle a conclue avec elle le 8 mars 2018 sans motif valable, lui ouvrant droit à la réparation intégrale de ses préjudices comprenant son manque à gagner, estimé à 2 878 980,07 euros, et un préjudice moral évalué à 100 000 euros ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la convention d’occupation du domaine public ait été résiliée pour un motif d’intérêt général, elle a le droit à la réparation de ses préjudices dans la limite fixée par l’article 17 de la convention soit à 137 287 euros au titre de la partie non amortie des infrastructures et matériels mis en place pour les besoins de l’exploitation, ainsi qu’à 830 520,07 euros au titre du manque à gagner dans la limite de la moitié du temps d’exploitation restant à courir jusqu’à la fin de la convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la Ville de Paris n’a pas résilié la convention d’occupation du domaine public conclue le 8 mars 2018 avec la société Eko Events.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Labetoule pour la société Eko Events.
Une note en délibéré, présentée pour la société Eko Events, a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un appel à projets sportifs innovants lancé par la Ville de Paris en février 2017, la Ville a conclu le 8 mars 2018 avec la SARL Eko Events une convention d’occupation du domaine public d’une durée de dix ans pour l’occupation et l’exploitation du parking des Deux Moulins, situé 163 rue Nationale dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d’y installer un karting électrique sur deux niveaux. Par un avenant du 3 juillet 2019, la convention a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2031. Par des courriers du 28 septembre 2022 et du 6 novembre 2023, la société Eko Events a demandé à la Ville de Paris de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la résiliation implicite de cette convention. Compte tenu du refus opposé à ses demandes, la société Eko Events demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 978 980,07 euros, ou à tout le moins la somme de 967 807,07 euros, à parfaire, assortis des intérêts légaux capitalisés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La Ville de Paris soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la convention d’occupation du domaine public du 8 mars 2018 n’a jamais été résiliée. Toutefois, alors que l’objet de la requête de la société Eko Events tend au versement d’une somme d’argent par la Ville de Paris et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sommes réclamées auraient été versées, la requête de la société requérante conserve un objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. (…). » Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. »
4. En premier lieu, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat est regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement sous réserve de dénaturation l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
5. Il résulte de l’instruction qu’en février 2022, la société Eko Events a souhaité négocier avec la Ville de Paris pour obtenir une prolongation de la durée de la convention d’occupation du domaine public conclue le 8 mars 2018 compte tenu des différents imprévus qui sont survenus depuis sa conclusion. Les deux parties ont alors envisagé de signer une nouvelle convention et de résilier celle du 8 mars 2018 par avenant. Toutefois, parallèlement, la Ville de Paris informait la société Eko Events de l’organisation d’une visite du parking des Deux Moulins par la régie immobilière de la Ville de Paris à la suite d’une demande en ce sens du maire du 13ème arrondissement. Par un courriel du 27 juillet 2022, la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris informait la société Eko Events de la « confirmation de la décision de réorienter le parking des Deux-Moulins vers le stationnement de proximité pour les habitants du 13e arrondissement », et ajoutait qu’« en dépit de tous les efforts et de tout l’investissement qu’a impliqué depuis l’origine le projet de kart électrique pour Eko Events, cette décision nous impose de renoncer à sa concrétisation et de préparer dès à présent la résiliation du contrat d’occupation domaniale qui nous lie ». Elle demandait, à cette fin, des éléments sur le préjudice créé « par la fin anticipée de la CODP ». Compte tenu des termes non équivoques de ce courriel, ce dernier ne saurait s’apparenter à un simple échange préalable à une résiliation à l’amiable. Il a au contraire annoncé la décision unilatérale de la Ville de Paris de mettre fin au contrat afin d’utiliser le parking des Deux Moulins pour en faire du stationnement de proximité pour les habitants du 13e arrondissement. Au surplus, lorsque, au cours de l’été 2022, la société Eko Events interrogeait la Ville de Paris sur la réponse à apporter aux sollicitations d’entreprises intéressées par l’organisation d’évènements au sein du parking des Deux Moulins, la Ville de Paris lui indiquait qu’il convenait « de répondre officiellement par la négative à ces sollicitations dès lors qu’il a été décidé de mettre un terme à la CODP ». Par suite, et quand bien même aucune décision du conseil de Paris n’avait officiellement mis fin à la convention d’occupation du domaine public, la société Eko Events est fondée à soutenir qu’elle devait être regardée comme résiliée eu égard au comportement de la personne publique.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris souhaitait utiliser la dépendance du domaine public occupée par la société Eko Events en vue de créer un espace de stationnement pour une partie des habitants du 13ème arrondissement de Paris. Cette volonté caractérise un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention par laquelle la Ville avait accordé une autorisation, précaire et révocable en vertu de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en vue de l’occupation privative de cette dépendance à des fins d’activité commerciale. Par suite, la société requérante est uniquement fondée à demander réparation des préjudices subis du fait de cette résiliation pour motif d’intérêt général.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat comportant une autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle.
8. Aux termes de l’article 17 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 8 mars 2018 entre la Ville de Paris et la société Eko Events : « Résiliation pour motif d’intérêt général. / La présente convention pourra être également résiliée pour motif d’intérêt général par délibération du Conseil de Paris. / En pareil cas, les parties conviennent que l’indemnisation prendre en compte les seuls chefs d’indemnisation suivants : – le remboursement de la redevance au prorata de la période d’occupation effective ; – la partie non amortie des infrastructures et matériels mis en place par le bénéficiaire pour les besoins de l’exploitation visée par la présente ; – le manque à gagner dans la limite de la moitié du temps d’exploitation restant à courir jusqu’à la fin de la convention. / En conséquence, les parties excluent notamment l’indemnisation du fonds de commerce. »
9. En premier lieu, la société requérante demande à être indemnisée à hauteur de 137 287 euros correspondant au remboursement des sommes déboursées pour nettoyer le parking, réparer les conséquences d’un dégât des eaux, prévenir les effractions, rédiger une notice de sécurité et d’accessibilité, faire intervenir le bureau de contrôle Véritas, élaborer des études préalables, bénéficier des services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, souscrire à des assurances et acheter des consommables. Toutefois, dès lors que ces sommes ne correspondent pas à la partie non amortie des infrastructures et matériels qu’elle a mis en place pour les besoins de l’exploitation, et au remboursement de laquelle elle a uniquement droit en vertu des stipulations précitées, sa demande doit être rejetée.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’exploitation du parking allait débuter en 2023 après dix mois de travaux, et qu’elle allait se poursuivre jusqu’en 2031. La société Eko Events est ainsi fondée à demander à être indemnisée du manque à gagner au titre de quatre ans et demi d’exploitation, ce qui représente, selon le budget prévisionnel joint à la convention et sans que cela soit contesté par la Ville de Paris, à une somme de 830 520,07 euros.
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) »
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 830 520,07 euros à compter du 17 novembre 2022, date à laquelle est parvenue au plus tard sa demande indemnitaire préalable.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2023. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 novembre 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à la société Eko Events la somme 830 520,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 17 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société Eko Events la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SARL Eko Events et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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