Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2513673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C A épouse B et
M. E B, représentés par Me Wouochawouo, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, d’une part, à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, d’autre part, à
Mme A épouse B tout document provisoire l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir dans un délai de 48h, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme A, épouse B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que M. B a déposé sa première demande de séjour le 5 août 2024 et qu’ils ne peuvent circuler librement et franchir les frontières ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir et à leur droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1967 est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2025. Son fils M. E B, compatriote né le 29 août 2006, a sollicité le 5 août 2024 une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Un récépissé lui a été délivré et valable jusqu’au 4 novembre 2024. Par leur requête, Mme A épouse B et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de délivrer, d’une part, à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, d’autre part, à Mme A épouse B tout document provisoire l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A épouse B et M. B font valoir qu’ils sont privés de leur liberté d’aller et venir et de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance que les requérants ne puissent se rendre en Côte d’Ivoire, aussi regrettable soit-elle, est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse B et de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à M. E B.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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