Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREATIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB22-W-B7I-SINA
Société CREATIS
C/
Monsieur [L] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CREATIS, immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034, ayant son siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL HKH AVOCATS, société d’avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W], dernière adresse connue : [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à la SELARL HKH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de regroupement de crédits accepté le 17 mai 2017, la société CREATIS a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt personnel portant sur la somme de 22.100 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,62 % remboursable en 84 mensualités de 308,43 euros.
Par lettre recommandée du 3 février 2024 avec accusé de réception en date du 10 février 2024, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [L] [W] de régler sous trente jours la somme de 4.274,10 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024 avec accusé de réception avisé et non réclamé en date du 3 mai 2024, la société CREATIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [L] [W] et l’a mis en demeure de régler la somme de 9.341,06 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 22 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme en principal de 9.341,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire,Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [W] à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 9.341,06 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société CREATIS était représentée par son conseil et Monsieur [L] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CREATIS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que les premiers impayés ont eu lieu en juillet 2019, qu’un échelonnement a été consenti à l’emprunteur, puis que de nouveaux impayés ont débuté au mois d’août 2022.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 août 2022.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 juillet 2024 à Monsieur [L] [W]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CREATIS sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CREATIS produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 14 mai 2024,La lettre recommandée du 3 février 2024 avec accusé de réception en date du 10 février 2024, par laquelle la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [L] [W] de régler sous trente jours la somme de 4.274,10 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 12 avril 2024 avec accusé de réception avisé et non réclamé en date du 3 mai 2024, par laquelle la société CREATIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [L] [W] et l’a mis en demeure de régler la somme de 9.341,06 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [L] [W] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 10 février 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société CREATIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 12 avril 2024.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Compte tenu de ce manquement, la société CREATIS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 17 mai 2017.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CREATIS verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 30 août 2022.
Il résulte de l’historique que Monsieur [L] [W] a versé la somme totale de 19.912,38 euros depuis l’origine du crédit personnel portant sur la somme de 22.100 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [L] [W] sera condamné à rembourser à la société CREATIS la somme de 2.187,62 euros avec intérêts au taux légal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts au taux légal.
d) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Enfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CREATIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CREATIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 17 mai 2017 entre la société CREATIS et Monsieur [L] [W] est intervenue le 12 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société CREATIS de son entier droit aux intérêts depuis la signature du contrat, soit le 17 mai 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 2.187,62 euros avec intérêts au taux légal non majorés ;
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Huis clos ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Expert
- Rétablissement professionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Prêt
- Vol ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Contrôle ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Expert ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Association syndicale libre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copie ·
- Titre
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Aide
- Tiers détenteur ·
- Euro ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Comptable ·
- Banque ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Profit ·
- Incompétence ·
- Référence ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.