Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2205492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 17 juin 2024, M. D… F… et Mme C… B…, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à M. A… G… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 24 avenue Frédéric Mistral, dans le 13ème arrondissement, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Marseille a tacitement délivré à M. A… G… un permis de construire modificatif portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 24 avenue Frédéric Mistral, dans le 13ème arrondissement ;
3°) de mettre à la charge de M. A… G… et de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
-l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
-il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques « mouvements de terrain/cavités souterraines », dès lors que la création du bassin d’infiltration des eaux pluviales n’est pas autorisée en zone bleue ;
-il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques « mouvements différentiels de terrains », dès lors que le remplacement d’arbre est prohibé par ce règlement ;
-il méconnaît l’article UP5 a) du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît l’article UP9 a) du règlement du PLUi ;
- il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation multisite, dès lors que le projet est contraire aux recommandations pour une approche bioclimatique ;
-il méconnaît les dispositions de l’article 6.3 des dispositions générales du PLUi ;
- il méconnaît l’article UP12 du règlement du PLUi ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
-le maire était tenu de refuser le permis modificatif en raison de la fraude commise par le pétitionnaire quant à la hauteur et la volumétrie déclarée ainsi qu’à la surface de plancher existante et celle déclarée ;
-il méconnaît l’article UP4 a) du règlement du PLUi ;
-il méconnaît l’article UP9 d) du règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023, 16 juillet 2024 et 18 juillet 2024, M. A… G…, représenté par Me Guin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de la notification de leur recours gracieux auprès de la commune et du pétitionnaire ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Crisanti, représentant les requérants, celles de Mme E…, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Guin, représentant M. G….
Deux notes en délibéré, présentées pour les requérants, représentés par Me Cecere, ont été enregistrées le 14 octobre 2025 et le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés par lesquels le maire de Marseille a accordé à M. G… un permis de construire tacite puis un permis de construire modificatif tacite une maison individuelle sur un terrain situé 24 avenue Frédéric Mistral, dans le 13ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Ces dispositions prévoient notamment que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu de le notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en produisant à l’instance la copie des certificats de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception comportant des mentions effacées et illisibles quant aux noms des destinataires, des expéditeurs, ainsi que de leurs adresses respectives, les requérants n’ont pas justifié la notification de leur recours gracieux du 6 mars 2024 au pétitionnaire et à la commune, conformément aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par le pétitionnaire dans son mémoire en défense. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser au pétitionnaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à M. A… G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, Mme C… B…, à M. A… G… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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