Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 16 février 2026, n° 2600629
TA Rouen 2 février 2026
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TA Rouen
Rejet 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par un signataire disposant d'une délégation de signature régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a été auditionné avant l'édiction de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant n'a pas produit de preuves suffisantes pour étayer ses allégations concernant ses attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Attribution d'un titre de séjour

    La cour a jugé que le requérant ne démontre pas qu'il devrait se voir attribuer un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet a pu refuser le délai de départ volontaire en raison de l'intention déclarée du requérant de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 16 févr. 2026, n° 2600629
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2600629
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2026, N° 2600369
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Texte intégral

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