Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 févr. 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2026, N° 2600369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600369 du 2 février 2026, enregistrée le 3 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2600629, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. C… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 janvier 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 23 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est illégale dès lors qu’il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît les articles L. 621-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… a été auditionné par les forces de police le 22 janvier 2026, préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, audition au cours de laquelle il a pu faire présenter ses observations sur la perspective de son éloignement et l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… déclare être le père d’un enfant français et que des membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ne démontre pas davantage avoir exercé, comme il le soutient, une activité professionnelle sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie privée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas qu’il devrait se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prie à son encontre. Dès lors, le préfet de l’Eure a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment et dès lors que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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