Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 13 août 2021 et 2 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté du capital de points que le tribunal déterminera, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 7 et 8 octobre 2024 n’a pas été pris en compte ;
- les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la Route ;
- les contraventions n’ayant pas donné lieu à condamnation ne peuvent entrainer de retraits de points ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du 10 octobre 2024 a été retirée ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 13 août 2021 a été restitué ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 10 octobre 2024 a été retirée et que M. A… dispose d’un permis de conduire. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à cette décision.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. A… relatives à la décision de retrait de point prise à la suite de l’infraction commise le 13 août 2021
Il ressort également des pièces du dossier que le point retiré du permis de conduire du requérant à la suite de l’infraction qu’il a commise le 13 août 2021 a été restitué le 24 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision de retrait de point correspondante sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de M. A… :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de retraits de points prise à la suite de l’infraction qu’il a commise le 2 juin 2024 ne lui aurait pas été notifiée.
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises le 2 juin 2024 par M. A… (conduite en état d’alcoolémie et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter) ont fait l’objet d’une condamnation pénale par un jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 2 juillet 2024, devenu définitif le 13 juillet 2024.
Du fait de cette condamnation pénale, M. A… n’est, en premier lieu, pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie.
En second lieu, l’omission de l’information préalable prévue par articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision de retrait de points prises à la suite des infractions du 2 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. A… relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, de la particulière gravité des infractions commises par M. A… le 2 juin 2024, il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives aux frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision 48 SI du 10 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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