Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juin 2025, n° 2501962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Akacha, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 8 avril 2025, par laquelle le préfet du Var a retiré sa carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 5 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la préfecture du Var de restituer dans un délai de 15 jours sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sa requête est recevable ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision portant retrait de la carte de résident impacte ses intérêts économiques en France notamment du fait qu’il emploie plusieurs salariés et qu’il dispose d’une activité professionnelle entrepreneuriale depuis plus de 10 ans ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, car le préfet a pris sa décision sans l’avoir invité à présenter ses observations sur les faits délictueux reprochés qui ont justifiée le retrait sur le motif de menace à l’ordre et à la sécurité publics ;
* la méconnaissance de l’article L.432-13 du CESEDA, car la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement au retrait de sa carte de résident ;
* l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant quant au comportement du requérant qui caractériserait à tort un trouble à l’ordre public selon le préfet ;
* le préfet n’établit ni même ne soutient qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2501959 enregistrée le 22 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
4. M. A de nationalité turque, sollicite la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 8 avril 2025 portant retrait de sa carte de résident valable 10 ans, la remplaçant par une autorisation provisoire de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 8 avril 2025 retirant la carte de résidant de 10 ans a, par la même occasion, prévu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à celui-ci. M. A se borne à affirmer que le retrait de sa carte de résident de 10 ans est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, sans apporter de justification suffisante, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’il disposera d’un document qui l’autorisera à résider régulièrement en France et dont il ne résulte pas de l’instruction que ledit document fera obstacle à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme dépourvues d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet du var.
Fait à Toulon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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