Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 juin 2025, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Salin, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle souhaite avoir accès aux conditions matérielles d’accueil afin de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille âgée de 2 mois et ainsi de ne pas être en difficulté pendant l’instruction de sa demande d’asile ; lors de la première demande d’asile elle dépendait de ses parents en raison de sa minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Salin, avocat commis d’office, représentant Mme A, qui soutient que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de la situation Mme A, que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimée à tort en situation de compétence liée et que la situation de la fille de Mme A ne peut être considérée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile, que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les explications de Mme B A, assistée d’une interprète en géorgien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne, a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 4 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu¸ aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() / 3°. Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Mme A soutient qu’elle et sa fille âgée de deux mois doivent faire appel au 115 pour trouver une solution d’hébergement. Néanmoins, alors que la requérante n’a fait état, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité le 4 juin 2025 d’aucun problème de santé la concernant, ni d’ailleurs concernant son enfant, ce même document mentionne que l’intéressée et sa fille sont hébergées par sa mère. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII serait en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ces dispositions écartent en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative de l’OFII doit être écarté.
7. En dernier lieu, en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Il résulte du principe énoncé au point 7 que la demande d’asile présentée au nom de la fille de Mme A constitue, comme pour elle, une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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