Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2413813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme au requérant.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le sol français n’ayant pas pris fin dès lors qu’il n’est pas établi que la décision rejetant la demande de réexamen de sa demande d’asile lui ait été notifiée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2019, M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile, demande qui a été rejetée le 5 juin 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 26 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. La demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée le 7 août 2024, a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 août 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A… fait valoir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il a été privé de la possibilité de faire état des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions qu’il y subissait. Toutefois, l’intéressé a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile et du réexamen de celle-ci, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen déposée par le requérant le 30 juillet 2024 a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2024, notifiée le 27 août 2024. Ainsi, le droit du requérant de se maintenir en France a cessé à la suite de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne la nationalité de M. A… et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être renvoyé est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. A… soutient qu’il a fui la Guinée en raison des menaces de morts dont il y faisait l’objet dans le cadre d’un conflit l’opposant à son oncle relatif à l’héritage de son père décédé, qu’il est aujourd’hui recherché par les autorités guinéennes pour détention illégale d’armes et que sa mère est décédée le 2 mai 2024 des suites d’une agression par les forces de l’ordre, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 juin 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2020 et sa demande de réexamen a également été rejetée le 14 août 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Val-de-Marne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ottou et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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