Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, et sanitaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de Me Lanne.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est mineur isolé, en état de vulnérabilité, que le département a mis fin à son hébergement, et qu’il se retrouve à la rue depuis le 17 décembre 2025 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa dignité humaine en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de toute personne à bénéficier d’un hébergement garantissant la satisfaction des besoins élémentaires ;
- le président du conseil départemental ne s’est pas fondé sur l’ensemble des indices pouvant lui permettre de conclure à sa minorité faute d’avoir examiné l’authenticité les documents d’état civil présentés.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il ne relève pas de l’office du juge des référés d’ordonner l’admission d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (ASE), de se prononcer sur sa minorité ou encore de se substituer au juge judiciaire pour pourvoir à cette mission ;
le requérant ne caractérise aucune extrême urgence, compte tenu notamment qu’un délai de près d’un mois s’est écoulé entre la saisine du juge des référés et la notification du refus de prise en charge faite par le département ;
il n’est pas démontré une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’une part, en l’absence de présomption d’authenticité et de valeur probante des documents produits au sens de l’article 47 du code civil, et d’autre part, compte tenu que l’examen des éléments extérieurs et des éléments tirés des actes eux-mêmes établissent qu’ils ne respectent pas les conditions posées par le code civil.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 8 janvier 2026 à 15h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lanne, représentant M. C…, absent à l’audience, qui confirme ses écritures ; il ajoute que le département aurait pu attendre le retour d’expertise de la préfecture et que la légalisation en France des documents d’état-civil produits aurait pris trop de temps ;
- les observations de Me Boyard, substituant Me Cano représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures ; elle ajoute que le scan du QR code du jugement supplétif envoie sur un autre dossier que celui du requérant et que le critère de l’apparence physique de ce dernier n’est intervenu, pour les évaluateurs, qu’après avoir constaté le manque d’authenticité des documents d’état-civil produits.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, de nationalité guinéenne, déclarant être né le 25 novembre 2009, est entré en France irrégulièrement en provenance d’Espagne et a été mis à l’abri par le département de la Gironde le 3 novembre 2025. Il a fait l’objet d’une évaluation par la maison départementale des mineurs non accompagnés les 7 et 10 novembre 2025. Ce service a émis, dans son rapport d’évaluation socio-éducative du 13 novembre 2025, un avis défavorable à la minorité. Par une décision du 14 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance. M. C… a saisi le 5 décembre 2025 le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de l’héberger dans une structure adaptée pour mineur en attente de la décision définitive du juge judiciaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est dénuée d’urgence, irrecevable ou mal fondée.
5. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonnée. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. M. C… soutient qu’il est mineur isolé, sans domicile et qu’il se retrouve à la rue depuis le refus de prise en charge par les services du département de la Gironde, dont la décision caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses droits et libertés fondamentales.
10. En premier lieu, le président du conseil départemental de la Gironde a estimé que M. C… était âgé d’au moins 18 ans et que sa situation ne relevait pas ainsi d’une mesure de protection de l’enfance. Il s’est appuyé notamment sur l’avis motivé de l’équipe pluridisciplinaire rendu au terme de l’évaluation du 13 novembre 2025. Au terme de cet avis, le service a relevé que l’intéressé s’était montré « peu authentique et incarné durant l’entretien », que le récit de son histoire et de son parcours migratoire était « jonché d’incohérences et d’événements peu plausibles ». Il a encore retenu que le physique de l’intéressé caractérisait sans aucun doute une personne manifestement adulte. Si M. C… a produit lors de sa présentation en préfecture et devant le service d’évaluation de la maison des mineurs non accompagnés un extrait de registre d’état civil et la transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, lesquels ont été remis le 6 novembre 2025 à l’autorité préfectorale pour vérification d’authenticité, il résulte de l’instruction, d’une part, que ces documents ont été obtenus le 22 octobre 2025, alors que le requérant était en Espagne. Le jugement supplétif lui-même est daté du 6 octobre 2025, et aurait été sollicité par M. A… C…, son père, qu’il déclare pourtant ne pas connaître. Il résulte également de l’instruction que M. C… n’a présenté aucun autre document d’identité comportant notamment une photographie permettant de le relier aux documents d’état-civil qu’il produit. Enfin, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande dont il a été saisi le 5 décembre 2025, n’a pas, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement l’intéressé à un service d’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet.
11. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que M. C… se trouve à la rue depuis le 17 décembre 2025, date de sa sortie de l’hébergement d’urgence obtenu suite à l’appel au 115, il résulte de l’instruction qu’il est célibataire et sans famille à charge. Il ne justifie en outre d’aucune fragilité particulière autre que son âge présumé, d’aucune pathologie ni d’aucun handicap susceptible de caractériser une exposition à un risque de danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, alors qu’au demeurant la vague de grand froid est terminée, depuis plusieurs jours, sur l’agglomération de Bordeaux.
12. Pour toutes ces raisons, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. C… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 7, comme manifestement erronée et ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Lanne et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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