Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société HM Sécurité, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence a résilié le lot n° 5 du marché de prestations de gardiennage de sûreté et de sécurité pour les sites de la Métropole et la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son mémoire en réclamation du 21 octobre 2024 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 629 euros au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de résiliation est illégale dès lors qu’elle n’a jamais refusé de remplir ses obligations contractuelles mais n’a seulement pas été en mesure de réaliser des prestations qui n’étaient pas prévues par le cahier des clauses techniques particulières et s’est heurtée au refus de la métropole Aix-Marseille-Provence de revaloriser les prix pour tenir compte de la revalorisation des salaires induite par la signature de l’accord relatif aux revalorisations salariales pour les années 2024, 2025 et 2026 ;
elle est fondée à être indemnisée au titre du préjudice subi du fait de la réalisation illégale du marché à hauteur de la somme de 24 629 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société HM Sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la contestation de la mesure de résiliation du marché et à la reprise des relations contractuelles dès lors que le terme du contrat est dépassé ;
ces conclusions sont en tout état de cause tardives ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour la société requérante d’avoir adressé un mémoire en réclamation préalable dans le délai et dans les formes exigées par l’article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG FCS) ;
les conclusions indemnitaires sont infondées et le préjudice n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Genet, représentant la société requérante et de Me Mimoune, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Le 23 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille Provence a conclu un accord-cadre portant sur des prestations de gardiennage, de sûreté et de sécurité sur les sites de la métropole. Le lot n° 5 a été confié à la société HM Sécurité par un acte d’engagement notifié le 23 novembre 2022. Par un courrier du 14 août 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence a résilié le lot n° 5 du marché et notifié le décompte de résiliation provisoire. Le 21 octobre 2024, la société HM Sécurité a adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence un mémoire en réclamation auquel la métropole n’a pas répondu. Par la présente requête, la société HM Sécurité demande l’annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a résilié le lot n° 5 du marché et lui a notifié le décompte de résiliation provisoire, ensemble la décision implicite rejetant son mémoire en réclamation et la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 24 629 euros au titre du préjudice subi résultant de la résiliation.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Le juge du contrat, saisi de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé.
Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la durée de l’accord-cadre : « L’accord-cadre est passé pour une durée de 2 ans à compter de sa notification. Le présent accord-cadre est reconductible. Il sera renouvelable deux fois un an par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans ».
Il résulte de l’instruction que le contrat conclu le 23 novembre 2022 pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction a été résilié par la métropole Aix-Marseille-Provence le 14 août 2024. Celle-ci a ainsi nécessairement entendu ne pas renouveler tacitement le lot n° 5 du marché en litige à son échéance. Il s’ensuit que le lot n° 5 du marché est arrivé à son terme le 23 novembre 2024 et que, par suite, à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société HM Sécurité à fin d’annulation de la mesure de résiliation qui doivent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté le mémoire en réclamation de la société HM Sécurité :
La décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté le mémoire en réclamation de la société HM Sécurité a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires précitées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part aux termes de l’article 41.1 du CCAG FCS de 2021, applicable au marché en litige : « L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l’environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ; (…) c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 5 : « Le Titulaire devra fournir au représentant de la Métropole avant l’affectation de tout agent : (…) – Justificatifs des formations des agents en rapport des prestations demandées (…) ». Aux termes de l’article 4.4 du même cahier : « Le Titulaire est responsable des missions définies dans le marché qui le lie à la Métropole. Il s’engage à la parfaite exécution du marché notamment par la qualité du recrutement et de l’encadrement de la prestation dans le respect des consignes dictées par la Métropole (…) ». Aux termes de l’article 4.5 du même cahier : « Le personnel affecté par le Titulaire devra être physiquement apte, savoir écrire et s’exprimer correctement en langue française, posséder un bon sens du contact, être disponible et discret (…) ». Aux termes de l’article 4.7 du même cahier : « Les agents composant le service de sécurité incendie et de sûreté doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives (…) ». Aux termes de l’article 4.8 du même cahier : « Le Titulaire est tenu de mettre à disposition pour tous les rondiers un système de pointage et de contrôle pour la vérification du passage des agents aux différents lieux définis dans les rondes. Ce système devra identifier à la fois l’emplacement et le moment de passage du rondier. (…) Le Titulaire devra donner un accès en libre consultation à ce système aux prescripteurs de la Métropole, à tout moment de leurs choix (…) ». Aux termes de l’article 4.10 du même cahier : « Le Titulaire doit proposer une main courante et de préférence électronique, pour toutes les observations notées durant l’exercice des missions, et qui doit être renseignée au quotidien. Les remarques, constats, gènes, retards occasionnés faisant obstacles à la tenue des délais d’exécution des prestations seront communiqués à la Métropole et devront faire l’objet d’actions correctives de la part du Titulaire. Outre la tenue de la main courante au fil de l’eau, le Titulaire avisera immédiatement la Métropole en cas d’évènement majeur et rédigera à cet effet un rapport spécial. En particulier, il sera apprécié si le Titulaire utilise cette main courante pour signaler au prescripteur de la Métropole toute anomalie, dysfonctionnement, panne, évènement, observés pendant l’exercice de la mission, et impactant la sûreté et la sécurité du site. Cette main courante doit être accessible à tout moment par la Métropole (…) ». Aux termes de l’article 5.5 du même cahier : « (…) Le rondier doit transmettre, à la fin de sa mission, le cas échéant les éventuelles consignes d’observation à son successeur rondier ou gardien ou agent d’accueil du bâtiment ou site. Le Titulaire est tenu d’assurer la traçabilité des rondes effectuées, quelles qu’en soient la nature, et de pouvoir en justifier à tout moment sur simple demande de la Métropole (…) ». Aux termes de l’article 11.7 du même cahier : « Le titulaire du marché s’engage à former et recycler ses agents conformément à la règlementation en vigueur (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour résilier le lot n° 5 du marché en litige, la métropole Aix-Marseille-Provence a relevé plusieurs non conformités aux stipulations précitées du CCTP applicable au marché, en particulier l’absence d’agent sur le site de la piscine de Berre-l’Étang depuis le 1er juin 2014, le fait que sur le site du stadium de Miramas les agents ne parlent pas français, dorment, sont en retard, n’ont pas la formation SSI adaptée, ne connaissent pas les consignes du poste SSI, partent en laissant le stadium ouvert, allumé et sans alarme, n’effectuent aucun contrôle à l’entrée et ne savent pas lire les plans ni situer un éventuel départ d’incendie, que sur les sites des piscines et le site d’Areva le contrôleur des rondes n’est pas présent ou le titulaire n’a pas donné l’accès à la métropole, que sur les sites d’Areva, du stadium de Miramas et des piscines la main courante n’est pas présente ou pas renseignée ou le titulaire n’a pas donné l’accès à la métropole, que sur le site d’Areva aucun compte-rendu ni aucun rapport n’est transmis à la métropole, que sur le site du stadium de Miramas l’ensemble des diplômes SSIAP n’a pas été fourni. Il résulte également de l’instruction que par un courrier du 25 juin 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence a informé la société HM Sécurité de son intention de résilier le lot n° 5 du marché pour faute du titulaire dans les conditions prévues par l’article 41.1 a) et c) du CCAG FCS et l’a mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours. La société HM Sécurité n’a pas répondu à cette mise en demeure.
La société HM Sécurité ne conteste pas ces motifs qui étaient de nature à justifier de la résiliation. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’a jamais refusé de remplir ses obligations contractuelles, ni justifier ne pas avoir exécuté les bons de commandes par le fait que certaines prestations de gardiennage n’étaient pas conformes au CCTP ni encore que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait refusé la revalorisation des prix pour tenir compte de la hausse des salaires. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la résiliation serait illégale et qu’elle devrait pour ce motif être indemnisée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par la société HM Sécurité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HM Sécurité la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société HM Sécurité est rejetée.
Article 2 : La société HM Sécurité versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HM Sécurité et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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