Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2307505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de le titulariser à l’issue de sa période de stage ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de prononcer sa titularisation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision mettant fin à son stage est insuffisamment motivée, notamment dès lors qu’elle revêt un caractère disciplinaire ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de communication de son dossier ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa valeur professionnelle ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le recteur s’est cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, lauréat du concours interne de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été nommé en qualité de stagiaire au collège Victor Hugo de Lavelanet (Ariège) à compter du 1er septembre 2022, pour exercer les fonctions de gestionnaire. A la suite d’un avis défavorable à sa titularisation émis par le principal de ce collège le 8 juin 2023, la commission administrative paritaire de son corps a émis à son tour un avis défavorable à sa titularisation la 30 août 2023. Par un arrêté du même jour, le recteur de l’académie de Toulouse a décidé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B… et, par une décision du 31 août 2023, il a refusé de prononcer sa titularisation. Le 2 octobre 2023, M. B… a saisi le médiateur académique de sa situation, mais celui-ci a estimé qu’aucune médiation n’était possible et en a informé l’intéressé le 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 : « I. ― Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. (…) / IV. – Les nominations sont prononcées par l’autorité dont relève le corps de fonctionnaires. / V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé, pour refuser la titularisation de M. B… et prononcer son licenciement, sur l’appréciation professionnelle retenue par la commission administrative paritaire, laquelle s’est rangée à l’avis émis par le principal du collège le 8 juin 2023. Ce document impute à M. B… un défaut de loyauté à l’égard du chef d’établissement et de l’équipe de direction et plus largement de l’institution qu’il sert, une absence d’information du principal avant la prise de certaines décisions et une tendance de l’intéressé à dépasser ses prérogatives, un vocabulaire inadapté en présence du public et d’autres agents et, de manière générale, une posture professionnelle inadaptée. Le principal du collège Victor Hugo de Lavelanet a par ailleurs joint à cet avis un rapport de cinq pages détaillant les reproches qu’il entend formuler à l’endroit de M. B… pour la période ayant couru du 27 septembre 2022 au 1er juin 2023.
4. En premier lieu, s’il apparaît au vu des faits rapportés par le principal de l’établissement que M. B… a agi à plusieurs reprises de manière intempestive ou sans rendre compte de manière adaptée au chef d’établissement, il ressort également des pièces du dossier que parmi les faits de toute nature reprochés à M. B…, qui se limitent à une vingtaine sur une période de dix mois, la plupart, à l’exception de l’annonce en septembre 2022 aux agents du département affectés au collège que leur emploi du temps serait modifié sans que le principal en ait été averti, relèvent de maladresses, d’incompréhensions ou d’erreurs administratives mineures telles que celles portant sur des déplacements de casiers et de panneaux syndicaux, sur la gestion de certaines fins de contrats ou le traitement de certaines mesures comptables, aucun fait précis mentionné par le rapport ne mettant clairement en lumière un défaut d’obéissance hiérarchique majeure imputable à M. B… ou un défaut de loyauté à l’égard du principal du collège.
5. S’agissant, en deuxième lieu, du vocabulaire et de la posture professionnelle de M. B…, les faits qui lui sont reprochés consistent en une absence lors d’une visite des représentants du conseil départemental le 27 septembre 2022, des critiques formulées à l’encontre des assistants d’éducation, des ordres donnés en novembre 2022 à des agents de l’équipe technique de déjeuner avec certains agents et non avec d’autres, une affirmation, en termes excessifs, au cours du conseil d’administration du 8 novembre 2022 que le logiciel Turboself pallierait les insuffisances du service de la vie scolaire et que le voyage scolaire prévu au Portugal n’aurait pas lieu faute de financement, une altercation le 17 janvier 2023 avec la secrétaire de direction, un langage grossier utilisé en mars 2023 à l’encontre de celle-ci et d’une assistante d’éducation et l’envoi en mars 2023 d’un courrier électronique aux enseignants du collège pour leur signaler qu’il se trouvait en arrêt maladie. Toutefois, s’il est indéniable que l’expression de M. B… a pu être maladroite à plusieurs reprises et notamment lors du conseil d’administration du 8 novembre 2022, il ne saurait être reproché au requérant de faire état de difficultés de financement pour un voyage scolaire ou d’informer la communauté éducative de son absence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que onze des quinze témoignages appuyant le rapport établi par le chef d’établissement émanent de trois personnes, dont la secrétaire de direction et une assistante d’éducation dont il apparaît qu’elles se trouvaient en situation de conflit avec le requérant.
6. Or, en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’établissement a connu au cours de l’année scolaire 2022-2023 un climat de tension aiguë, ce que révèle notamment la démission, le 31 mars 2023, de la conseillère principale d’éducation de l’établissement, laquelle a déposé plainte le 30 juin 2023 contre le principal de l’établissement, la secrétaire de direction et l’assistante d’éducation ayant rédigé des témoignages contre M. B… et qui, dans le corps de cette plainte, a indiqué que la secrétaire de direction et cette assistante d’éducation lui ont prêté, ainsi qu’à M. B…, des propos que ni l’un ni et l’autre n’ont jamais prononcés, dont les mots insultants imputés à M. B… par ces deux agents le 28 mars 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d’une lettre adressée au principal le 13 juin 2023 par dix-sept enseignants et agents de l’établissement que l’établissement a connu un « contexte relationnel extrêmement difficile » touchant notamment M. B… et plusieurs autres de ses collègues, ce même courrier faisant état d’alertes auprès du rectorat, de mentions d’incidents au registre de sécurité, d’une audience accordée aux personnels par la direction académique des services de l’éducation nationale, de la mise en place d’une médiation par le recteur et de la saisine de la formation spécialisée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
7. Enfin, en quatrième lieu, M. B… produit à l’appui de sa requête plusieurs attestations circonstanciées émanant notamment d’enseignants du collège, mais également de sa tutrice, gestionnaire du lycée professionnel Jean Duroux de Ferrières-sur-Ariège, qui font état d’un travail de qualité de la part de M. B…, notamment en matière budgétaire et comptable, et d’une réflexion de celui-ci quant à son positionnement professionnel, en particulier vis-à-vis du principal.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la nature et à la portée des griefs imputés à M. B… pour l’ensemble de l’année scolaire 2022-2023, alors au demeurant que le bilan intermédiaire rédigé par le principal du collège du 13 mars 2023 ne comprenait que quelques réserves, aux éléments remettant en cause ou relativisant certains des faits qui lui sont reprochés et, de manière générale, aux conditions de déroulement de son stage, qui n’ont pas permis de procéder à une évaluation objective de ses compétences, le requérant est fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa titularisation et en décidant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
11. Le présent jugement implique, eu égard au motif pour lequel il annule les décisions attaquées et aux termes du V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 cité au point 2 du présent jugement, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réintégrer M. B… et de l’affecter pour le stage complémentaire d’une durée d’un an prévu par ces dispositions dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2023 refusant la titularisation de M. B… à l’issue de sa période de stage et l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réintégrer M. B… et de l’affecter pour le stage complémentaire d’une durée d’un an prévu par les dispositions du V de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président, rapporteur
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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