Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2301020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 de la responsable de la vie étudiante de l’université Toulouse II Jean Jaurès rejetant sa demande de remboursement et d’exonération des droits d’inscription d’un montant de 380 euros au vu d’un dossier de demande incomplet.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des documents demandés dès lors qu’elle ne pouvait obtenir l’attestation de quotient familial délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) en raison de son déménagement, ni obtenir d’avis d’imposition sur les revenus avant le mois de février 2023 ; le 15 novembre 2022, elle n’a pu transmettre que sa déclaration de revenus, seul document dont elle disposait ;
- elle a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le personnel de l’université, sans succès ;
- elle a droit à l’exonération des frais de scolarité d’un montant de 380 euros dès lors qu’elle ne perçoit aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’a pas produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande dans le délai imparti, malgré de nombreux échanges ; la notice jointe au formulaire de demande d’exonération des frais d’inscription liste les pièces justificatives à transmettre ; il manquait l’attestation de paiement et de quotient familial délivrée par la CAF concernant le mois de la demande ainsi que la copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus ;
- les services de l’université ont indiqué à Mme B… les documents pouvant être substitués aux documents demandés initialement.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est inscrite en doctorat de sociologie au sein de l’université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité l’exonération des frais d’inscription et le remboursement de la somme de 380 euros qu’elle avait déjà versée. Par décision du 4 janvier 2023, le pôle social de la direction de la vie étudiante (DIVE) a rejeté sa demande. Mme B… a présenté un recours gracieux le 23 janvier 2023, qui a été rejeté par courriel du 30 janvier 2023. Mme B… saisit le présent tribunal d’un recours contre la décision du 4 janvier 2023.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 719-48 du code de l’éducation : « Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s’inscrivent. » Aux termes de l’article R. 719-49 de ce code : « Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » L’article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement ; / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle. »
Sur les conclusions de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite en doctorat de sociologie à l’université Toulouse II Jean Jaurès, au titre de l’année 2022-2023. Le 12 octobre 2022, elle a immédiatement payé les frais d’inscription d’un montant de 380 euros et a rempli un formulaire de « remboursement des droits d’inscription suite à une erreur administrative ou de codage informatique ». Ce document indiquait clairement que la demande de remboursement devait être présentée avant le 31 décembre 2022 et que tout dossier incomplet ne serait pas instruit par les services de l’université. Par courriel du 4 novembre 2022, les services de l’université ont accusé réception des justificatifs transmis par Mme B… le 26 octobre précédent mais lui ont signalé l’absence d’attestation de quotient familial délivrée par la CAF, en lui précisant que ce document devait être adressé le 11 novembre suivant au plus tard. Le 21 novembre 2022, Mme B… a transmis aux services de l’université une déclaration de revenus au titre de l’année 2021, qui n’était donc pas le document demandé, en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas télécharger l’attestation de quotient familial, ni disposer d’un avis d’imposition avant le mois de février 2023. Par courriel du 30 novembre 2022 des services de l’université, Mme B… a été informée de l’incomplétude de son dossier notamment de sa déclaration de revenus. Il a été proposé à l’intéressée, à défaut de pouvoir transmettre une attestation de quotient familial délivrée par la CAF, de transmettre aux services de l’université une déclaration de revenus au titre de l’année 2021 complète ou un avis d’impôt sur les revenus de 2021 avant le 30 novembre 2022, en rappelant que toute demande d’exonération sociale incomplète au-delà du 31 décembre 2022 serait rejetée. Toutefois, si Mme B… produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis d’impôt sur ses revenus de 2021, établi en 2022, elle n’établit pas, ni même ne soutient, avoir transmis ce document aux services de l’université dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède que les services de l’université Toulouse II Jean Jaurès ont donné la possibilité à Mme B… de pallier l’absence d’attestation de quotient familial délivrée par la CAF en produisant une déclaration de revenus au titre de l’année 2021 complète ou un avis d’impôt sur les revenus de 2021 avant le 30 novembre 2022, en rappelant la date limite du dépôt de la demande d’exonération des frais de scolarité fixée au 31 décembre 2022. Dès lors, Mme B…, qui n’a pas transmis ces documents aux services de l’université dans le délai imparti, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 4 janvier 2023 rejetant sa demandé au motif que son dossier était incomplet à la date du 31 décembre 2022 était illégale. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Toulouse II Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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