Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 16 avril 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses : sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 21 et 16 et 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 18 avril 2025.
M. D C, représenté par Me Hajji, a communiqué des pièces enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. C assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir toute sa famille en France et toute sa vie. S’il a commis des « choses pas bien », il assume mais il a changé, il veut travailler et sa famille va l’aider. Il demandé un titre de séjour à Rennes en vain puis à Vannes. Il a grandi en France en foyer où il a été au collège et au lycée. Il n’a personne ni aucune vie en en Tunisie, il est arrivé en Italie alors âgé de treize ans.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h14.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 8 novembre 2002 à Zarzis (République tunisienne), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2023. Le 18 avril 2024, le tribunal correctionnel de Rennes, par un jugement contradictoire à signifier, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Par deux arrêtés du 2 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence, assignation qu’il n’a pas respectée. Le 16 octobre 2024, la même autorité le place en rétention administrative puis, suite à une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 octobre 2024 ordonnant sa remise en liberté, l’a assigné de nouveau, par un arrêté du 20 octobre 2024, à résidence, assignation qu’il ne respecte pas. Le 31 suivant, le même préfet a décidé de nouveau de son placement en rétention administrative où il a sollicité l’asile le 7 novembre 2024 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 8 novembre 2024 notifiée le 20 suivant. Suite à une ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 1er janvier 2025 ordonnant sa remise en liberté, l’assigne de nouveau, l’autorité administrative l’a assigné, par un arrêté du même jour, à résidence, assignation qu’il ne respecte pas. M. C a été interpellé le 9 avril 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de transport, détention, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Le 10 avril 2025, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rennes pour une audience prévue le 7 janvier 2027 pour des faits de d’offre ou cession, de détention de stupéfiants et d’acquisition de stupéfiants en l’espèce de la résine de cannabis. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 10 avril 2025.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 35-2024-10-28-00028 du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2024-262 du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de cette décision est explicitement prévue à la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 précité.
5. Les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C, notamment qu’il déclare être entré sur le territoire en 2017 où il a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire valable d’avril 2022 à avril 2023 et avoir toute sa famille en France sans le justifier, et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé en 2017 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses dix-neuf ans et que ses frères et sœurs se trouvent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents les plus anciens montrant une présence sur le territoire datent de l’année scolaire 2019/2020 et non 2017 comme allégué. Il ressort des bulletins trimestriels pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, aucun n’étant présenté pour l’année scolaire 2021/2022, des absences particulièrement importantes dans toutes les matières et une absence d’implication dans ses études. Par ailleurs, il n’établit pas la présence alléguée de ses frères et sœur ni de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, la seule présentation des copies de titres de séjour de personnes qu’il indique être de sa famille, outre la circonstance que le lien de filiation n’est pas établi, est insuffisant pour établir l’existence de liens entre ces personnes et le requérant. S’il indique, dans le courrier du 20 novembre 2024 adressé à l’autorité administrative, avoir une compagne, il ne l’établit pas. À cet égard d’ailleurs, l’identité de la compagne change selon les procès-verbaux cités au point 10 et les écritures du requérant. En outre, l’attestation d’hébergement produite est postérieure à la décision attaquée et ne révèle aucune antériorité dudit hébergement. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans et où il déclare avoir au moins ses parents dans le procès-verbal du 23 avril 2024 cité au point 10 infra, même s’il affirme ne pas le savoir dans le procès-verbal du 15 février 2024 cité au même point et que toute sa famille est en France dans le procès-verbal du 10 avril 2025 cité au même point. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
10. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à plusieurs reprises lors des procédures dont il a fait l’objet et notamment lors des auditions des 10 avril 2025 à 2 heures 30, 30 octobre 2024 à 16 heures 30, 15 février 2024 à 22 heures 20, 23 avril 2024 à 7 heures 55, et 16 octobre 2024 à 12 heures 5 alors qu’il était à chaque fois en garde à vue. Il résulte de ces procès-verbaux de ces auditions, signés par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
11. En second lieu, M. C présente au dossier des contrats de mission temporaire de plusieurs jours en avril, mai et septembre 2022. Toutefois, ces documents concernent des missions temporaires datant de 2022 en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire (3° de l’article L. 612-2) dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, que, à la date de la décision contestée, si M. C a indiqué dans ses écrits être hébergé chez sa sœur, il n’en connaissait pas l’adresse ainsi que cela figure dans le procès-verbal du 10 avril 2025 à 2 heures 35 cité au point 10. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement fournie au tribunal est signée d’une autre personne et est postérieure à la décision en litige. Par ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie de la précédente mesure d’éloignement régulièrement notifiée. En outre, le passeport présenté est périmé. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 10 avril 2025, par lesquelles le préfet
d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet
d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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