Annulation 13 mars 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2303966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance 19 juin 2023, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Tribunal de céans la requête enregistrée le 14 avril 2023 par laquelle Mme C B, représentée par Me d’Albenas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire des Granges-Gontardes a rejeté sa demande tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal, l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe la parcelle ZD n°97 en zone agricole (A) ;
2°) d’enjoindre au maire des Granges-Gontardes d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle ZD n°97 en zone A étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le maire des Granges-Gontardes était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du PLU en tant qu’il procède à un tel classement.
La commune des Granges-Gontardes, représentée par Me Champauzac, a présenté un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2023 dans la mesure où seule la SCI du Logis de Berre est propriétaire de la parcelle ZD n°97 ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ;
— les observations de Me Chatron, représentant Mme B et de Me Barette, représentant la commune des Granges-Gontardes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Logis de Berre, dont Mme B est associée et gérante, est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZD n°97 située sur le territoire de la commune des Granges-Gontardes (Drôme) que le PLU adopté le 11 septembre 2018 a classée en zone A. Dans la présente instance, Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle de ce PLU en tant qu’il procède à un tel classement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal (), que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. Les dispositions citées au point précédent imposent à l’administration, qui doit y procéder y compris d’office, d’abroger les actes réglementaires illégaux. Un PLU est un acte réglementaire. Par suite, tout justiciable qui se prévaut d’un intérêt suffisant – et non pas seulement les propriétaires de parcelles couvertes par un PLU – sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir le refus d’un maire de procéder à l’abrogation partielle ou totale d’un tel document. Comme exposé au point 1, Mme B est associée et gérante de la SCI du Logis du Berre qui est propriétaire de la parcelle ZD n°97. Elle justifie donc, en cette qualité, d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision par laquelle le maire des Granges-Gontardes a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il classe cette parcelle en zone A. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
6. En l’espèce, la parcelle cadastrée ZD n°97 se situe en bordure ouest d’une bande de terrain supportant plusieurs constructions, délimitée à l’ouest et au nord, par la route départementale 541 et, au sud, par la rivière Berre. Cette parcelle, qui accueille une entreprise de réparation de véhicules automobiles légers est entièrement artificialisée et aucune des constructions présentes sur les parcelles voisines du côté est n’accueille d’activité agricole. En défense, la commune des Granges-Gontardes se prévaut des objectifs fixés dans le rapport de présentation et le plan d’aménagement et de développement durable du PLU selon lesquels elle entend, d’une part, mettre fin au développement de l’urbanisation le long de la route départementale (RD) 541, entre le hameau du Logis de Berre et le centre historique du village et, d’autre part, interdire toute nouvelle construction sur la bande de terrain précitée en raison des risques d’inondations de la Berre. Toutefois, compte tenu de la localisation de la parcelle ZD n°97 et du fait qu’elle est déjà entièrement construite, son classement en zone A ne contribue pas à limiter l’urbanisation le long de la RD 541. Par ailleurs, les dispositions citées au point 5 n’autorisent pas le classement d’un terrain en zone agricole pour prévenir un risque d’inondation. Cette parcelle ne présentant aucun potentiel agronomique, biologique ou économique et étant séparée de la vaste zone agricole qui se déploie au sud par la rivière Berre, Mme B est fondée à soutenir que son classement en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune des Granges-Gontardes l’abrogation du PLU en tant qu’il classe la parcelle ZD n°97 en zone A, le maire a entaché le refus en litige d’erreur de droit. Il y a donc lieu d’en prononcer l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée au point 7 implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire des Granges-Gontardes d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation partielle du PLU de la commune en tant qu’il classe la parcelle ZD n°97 en zone A. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions que cette dernière présente sur le même fondement du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire des Granges-Gontardes a rejeté la demande de Mme B tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle ZD n°97 en zone agricole est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire des Granges-Gontardes de procéder à cette inscription dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune des Granges-Gontardes versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mme C B et à la commune des Granges-Gontardes.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303966
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