Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2108042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A E, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 2 avril 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 2 avril 2021 est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l’absence de délégation du chef d’établissement au président de la commission, de l’absence de preuve de ce que la commission était composée de deux assesseurs et de l’absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident ;
— la sanction est disproportionnée entre les faits et la sanction ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur et les conclusions de Mme Florence Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 avril 2021, la commission de discipline de la maison centrale d’Arles a prononcé à l’encontre de M. E une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis actif pendant 3 mois. M. E a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a rejeté son recours le 27 avril 2021. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021 publiée régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2020, la directrice du centre de détention d’Arles a donné délégation à M. C, chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles notamment toutes les décisions administratives individuelles en matière de discipline, ce qui inclut la signature des actes de poursuites. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire. Aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du code précité : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». Aux termes de l’article R. 57-7-12 de ce même code : « Il est dressé par le chef d’établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
4. Il résulte de ces dispositions, tout d’abord, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie. Il résulte ensuite des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il résulte enfin de ces dispositions qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l’article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
5. D’une part, il ressort de la lecture du registre de la commission de discipline que, en tout état de cause, Mme D B adjointe au chef d’établissement, dispose en vertu de l’article 2 de l’arrêté précité du 9 septembre 2020, d’une délégation de signature aux fins de présider, au nom de la cheffe d’établissement, les commissions de discipline. Ce premier moyen doit être écarté.
6. D’autre part, le requérant soutient que la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu’elle s’est tenue sans la présence de l’assesseur extérieur en méconnaissance des dispositions précitées. Or s’il est constant que la commission de discipline réunie le 2 avril 2021 a statué en l’absence de l’assesseur extérieur dont la présence est requise en vertu des dispositions précédemment citées, la décision litigieuse indique, sans aucune contradiction sur ce point de la part du requérant, que la personne qui a été convoquée pour assurer les fonctions de second assesseur ne s’est pas présentée et que les assesseurs intervenant régulièrement au centre de Tarascon ainsi que les membres des diverses institutions susceptibles d’exercer les fonctions d’assesseur ont été sollicités en vain. L’administration de l’établissement précise en effet qu’un unique assesseur avait été habilité par le tribunal de grande instance de Tarascon, et que le seul assesseur extérieur disponible était une personne vulnérable qui ne pouvait assister aux commissions de discipline en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, ce qui l’a contraint à démissionner de ses fonctions le 9 juin 2021. L’administration indique également que la directrice de détention au sein de la maison d’arrêt d’Arles a informé, dès le 10 juillet 2020, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille de cette situation. Elle précise que « malgré la sensibilisation de la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon et (sa) demande auprès du centre de détention de Tarascon pour pouvoir avoir leurs assesseurs », aucune demande n’est intervenue. L’administration, qui démontre les diligences qu’elle a accomplies en vain notamment par la production de diverses correspondances, établit par là-même l’impossibilité du report de la commission de discipline. Par ailleurs, l’intéressé dûment représenté par son conseil a été en mesure de constater que l’auteur du compte rendu d’incident, n’était pas l’assesseur présent lors de la séance de la commission de discipline qui s’est réunie le 2 avril 2021. Le moyen tiré d’un vice de procédure lié à l’absence de l’assesseur extérieur doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de la lecture du compte rendu d’incident du 17 mars 2021 et alors même que l’anonymat de l’agent peut être préservé, que la personne qui l’a rédigé est un major portant le matricule n°60681 alors que l’assesseur interne qui a siégé était un surveillant pénitentiaire portant le matricule n°183501. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident a siégé à la commission doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement () 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre. Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 57-7-41 du même code : » Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. « . En application de son article R. 57-7-54 : » Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ".
9. Il résulte des articles susvisés qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident du 17 mars 2021 et de la décision disciplinaire en litige, que le requérant a participé à un mouvement collectif de manifestation et a refusé de regagner sa cellule, ce qui a nécessité l’intervention de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité. Il ressort qu’à cette occasion il a forcé le passage en poussant le surveillant pénitentiaire et en lui assénant plusieurs coups de poings à la tête et à son bras droit, alors qu’il essayait de refermer la cellule de M. E, ce dernier exerçant ainsi des violences physiques à son encontre. Par suite, la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire, dont 5 jours avec sursis, constitue une sanction mesurée et n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature des faits reprochés, de leur gravité et de l’atteinte portée à la sécurité et au bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 font obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2108042
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