Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 21 janvier 2025, n° 2500042
TA Marseille
Rejet 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments de droit applicables et les circonstances de fait, permettant au requérant de comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations, ce qui respecte son droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car le requérant n'a pas justifié de ses liens personnels et familiaux en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet a pu légalement refuser le délai de départ volontaire en raison du risque de fuite.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation du signalement

    La cour a jugé que l'information sur le signalement ne constitue pas une décision susceptible de recours.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500042
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2500042
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 21 janvier 2025, n° 2500042