Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Guasch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler son inscription au fichier d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guasch pour M. D, qui confirme les conclusions et moyens développés dans ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte pas les mentions de l’identité de son auteur.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 1er mars 2002, actuellement assigné à résidence, déclare être entré en France il y a dix ans. Par un arrêté du 1er janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et l’a informé de son inscription au fichier d’information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
5. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. M. D fait valoir que l’arrêté contesté ne mentionne pas le nom et le prénom du signataire et ne permet donc pas l’identification de son auteur. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une signature précédée de la mention « Pour le préfet, la cheffe de bureau » et que M. D s’est vu notifier le même jour une décision de placement au centre de rétention administrative signée par l’agent ayant la même qualité et la même signature que celles visibles sur la décision d’éloignement, de telle sorte qu’il est possible d’en déduire aisément son identité en la personne de B A. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du 22 octobre 2024, Mme B A, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
8. La décision contestée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 1er janvier 2025 à 1 heure 35, produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. D a été informé par les services de police qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et qu’il a été invité à porter à la connaissance du préfet ses observations. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si le requérant soutient qu’il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans, que sa mère et l’ensemble de sa fratrie vivent en France et que son parcours témoigne de sa volonté à s’intégrer pleinement dans la société française, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à l’encontre de M. D la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aux motifs que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, était célibataire, sans enfant et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiale dans son pays d’origine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas respecté les mesures d’éloignement prises à son encontre les 17 avril 2020 et 1er juillet 2021. Par ailleurs, s’il soutient avoir une adresse en France, il ne produit aucun justificatif en ce sens. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement retenir qu’il existait un risque que le requérant, dont les garanties de représentation étaient insuffisantes, se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l’intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision contestée et, par suite, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point 12 et sur la circonstance selon laquelle M. D avait fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 17 avril 2020 et 1er juillet 2021 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 12 février 2021 à neuf mois de prison pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, le 8 novembre 2021 à cinq mois de prison pour port sans motif légitime d’arme de catégorie D, le 12 octobre 2022 à un an de prison pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, récidive et vol aggravé par deux circonstances et le 15 mars 2023 à quatre mois de prison pour outrage à agent exploitant de réseau de transport et violence sur personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, si le requérant fait valoir l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne produit aucun document à l’appui de ce moyen. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
19. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucune précision. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er janvier 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et inscription au fichier SIS doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Jennyfer Guasch et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°250004
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