Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 février 2024, N° 2205451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A… B…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2205451 du 8 février 2024, les mesures d’éloignement accessoires à cette décision doivent être annulées par voie de conséquence.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2205451 du 8 février 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 8 février 2024 susvisé, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant sa notification. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 novembre 2023 en litige, par lequel le préfet police de Paris a prononcé les mesures d’éloignement accessoires à cette décision, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Le tribunal administratif de Montreuil ayant, par le jugement susvisé du 8 février 2024, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution supplémentaire. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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