Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2317964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 22 août 2024 sous le numéro 2317964, M. A… B… représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de reconduire son contrat d’expatrié pour un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de reconduction de son contrat d’expatrié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 6 septembre 2024 sous le numéro 2328721, M. A… B… représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice générale de l’AEFE a mis fin, au terme de son contrat, à sa mission d’enseignant maitre formateur en école auprès du lycée Alioune Blondin à Luanda à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 3 octobre 2024 sous le numéro 2328718, M. A… B… représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions sont dépourvues d’objet dès lors que par un arrêté du 10 avril 2024, il a retiré l’arrêté attaqué et procédé à la réintégration du requérant dans son corps d’origine à compter du 1er mai 2024 ;
- les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 23 septembre 2024 sous le numéro 2417796, M. A… B… représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la directrice générale de l’AEFE l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur son recours hiérarchique exercé le 6 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 6 septembre 2024 sous le numéro 2410497, M. A… B… représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’AEFE a mis fin à son contrat d’expatrié à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maumont, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur des écoles au sein du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, a été placée en position de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté, dans le cadre d’un contrat d’expatrié d’une durée de trois ans en qualité d’enseignant maitre formateur en établissement. Il a été affecté, à compter du 1er septembre 2021, en Angola, au lycée français Alioune Beye à Luanda. Le 12 avril 2023, il a sollicité la reconduction de son contrat d’expatrié. Par une première décision du 7 juin 2023, l’AEFE a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconduction de son contrat d’expatrié. Par une deuxième décision du 5 octobre 2023, l’AEFE a pris acte de la fin de la mission de l’intéressé au 1er septembre 2024, terme de son contrat. Par une troisième décision du 18 octobre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a réintégré dans son corps d’origine de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2024. Par une quatrième décision du 24 janvier 2024, l’AEFE l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant une durée de quatre mois. M. B… a formé, le 4 mars 2024, un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui l’a implicitement rejeté. L’AEFE a ensuite, par une dernière décision du 26 mars 2024, mis fin, de manière anticipée, à son contrat d’expatrié à compter du 1er avril 2024. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler chacune de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les cinq requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 7 juin et 5 octobre 2023 portant non reconduction du contrat d’expatrié et fin de mission :
3. Aux termes de l’article D 911-43 du code de l’éducation : « I.- Les fonctionnaires mentionnés à l’article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir à l’étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : 1° Emplois d’encadrement ; 2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger ; 3° Emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration. II.- Le contrat est conclu entre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l’identité des parties, sa date d’effet, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d’affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l’agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu’il est établi sur le fondement du 1° de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique. »
4. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur un motif pris en considération de sa personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions des 7 juin et 5 octobre 2023 portant non renouvellement du contrat de M. B… à son terme et mettant fin à sa mission, seraient insuffisamment motivées est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat. Il appartient au juge, en cas de contestation de la décision de non renouvellement, de vérifier que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail est bien fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service et qu’elle n’est entachée ni d’inexactitude matérielle des faits, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adopté, dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant maître formateur au lycée français Alioune Blondin Baye de Luanda, une tenue vestimentaire constituée d’un short et d’un t-shirt. Le caractère inapproprié de cette tenue lui a été signalé à plusieurs reprises, notamment en décembre 2022 par un inspecteur de l’éducation nationale en mission au sein de l’établissement, en février 2023 par le proviseur à l’occasion du carnaval au cours duquel M. B… portait une chemise et un pantalon à titre de déguisement, le 13 mars 2023 dans un courrier que lui a adressé le proviseur du lycée et le 20 mars 2023 lors d’un entretien avec ce dernier en présence de la directrice de l’école primaire. Or, malgré ces avertissements répétés, M. B… a obstinément refusé d’adopter une tenue vestimentaire conforme à ce qui lui était demandé tant par l’Education nationale que par l’AEFE. Le comportement de M. B…, qui, de par ses fonctions d’enseignant formateur, avait un rôle de modèle, a eu pour effet de mettre en difficulté sa hiérarchie vis-à-vis des autres personnels. Ainsi, et alors même que la qualité du travail accompli par M. B… n’est pas contestée, l’AEFE a pu, sans commettre d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, refuser de prolonger la mission de M. B… au lycée français Alioune Blondin Baye pour des motifs tirés de l’intérêt du service.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 portant suspension de fonction et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique :
7. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Et aux termes de l’article D. 911-51 du code de l’éducation, relatif aux personnels détachés auprès de l’AEFE : « L’agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l’agence. L’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. (…) ».
8. Par sa décision du 24 janvier 2024, la directrice générale de l’AEFE a suspendu M. B… de ses fonctions pour une durée de quatre mois au motif que son comportement et sa posture sont contraires à ceux attendus d’un enseignant maitre formateur en établissement qui a un « rôle modélisant » et portent atteinte à l’équilibre de l’établissement dès lors qu’il utilise son « rôle modélisant » pour servir sa vision personnelle de l’enseignement et de la formation, sans tenir compte des principes et valeurs de l’AEFE qui lui ont été rappelés à de nombreuses reprises par sa hiérarchie.
9. D’une part, il résulte du point 6 que les faits qui fondent la décision de suspension des fonctions de M. B… sont établis par les pièces du dossier. D’autre part, il ressort de la note diplomatique du 20 janvier 2024, à laquelle se réfère cette décision, qu’une mission d’inspection sur place, les 29 novembre et 1er décembre 2023, a mis en évidence une division de la communauté enseignante en deux groupes, l’un menant la fronde contre la direction, l’autre cherchant à se tenir éloigné de ces divisions et les pressions exercées par M. B… sur les agents qu’il forme afin qu’ils se rallient au combat engagé contre la direction. Cette note conclut que la situation observée au sein du lycée français de Luanda est de nature à préjudicier à l’image de la France en Angola. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B…, qui a adopté une posture de défiance envers sa hiérarchie et manqué à ses devoirs d’obéissance et de loyauté, a méconnu ses obligations professionnelles. Dès lors, la directrice générale de l’AEFE a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, prononcer la suspension de M. B… de ses fonctions dans l’intérêt du service pour une durée de quatre mois. M. B… n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 et la décision de rejet de son recours hiérarchique
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2024 mettant fin au contrat d’expatrié à compter du 1er avril 2024 :
10. Aux termes de l’article D. 911-52 du code de l’éducation relatif aux personnels détachés auprès de l’AEFE : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un agent sur décision du directeur général de l’agence (…) ».
11. En premier lieu, la décision du 26 mars 2024 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée. La circonstance que l’avis rendu le 21 mars 2024 par la commission consultative paritaire, visé par cette décision, ainsi que le procès-verbal de séance n’auraient pas été préalablement transmis à M. B… n’est pas de nature à établir que cette motivation serait insuffisante.
12. En second lieu, eu égard aux motifs mentionnés aux points 6 et 9 et à la persistance du comportement de M. B…, la directrice générale de l’AEFE a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, mettre fin de façon prématurée au contrat d’expatrié de M. B…, dans l’intérêt du service.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 portant réintégration dans le corps d’origine de professeur des écoles de M. B… à compter du 1er septembre 2024 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu soulevée par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse :
13. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
14. Par un arrêté du 10 avril 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a d’une part, retiré l’arrêté du 18 octobre 2023 et d’autre part réintégré le requérant à compter du 1er mai 2024. Nonobstant la différence relative à la date de réintégration, ce nouvel arrêté doit être regardé comme ayant la même portée que l’arrêté initialement contesté. Si le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le premier arrêté, qui serait devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification, il n’établit pas avoir effectivement notifié cet arrêté à M. B…. Ainsi les conclusions du requérant doivent être regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2024. L’exception de non-lieu, telle qu’elle est soulevée par le ministre de l’éducation nationale, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 avril 2024 :
15. Aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. Il est révocable. » Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. (…) »
16. L’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit. Par suite, dès lors que le ministre était en situation de compétence liée pour prononcer la réintégration de M. B… dans son corps d’origine de professeur des écoles, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 avril 2024 sont inopérants et doivent pour ce motif être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2023 :
17. Il résulte du point précédent que l’arrêté du 10 avril 2024, qui a procédé au retrait de l’arrêté du 18 octobre 2023, est légal. Par suite, il n’y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 octobre 2023 qui ont perdu leur objet.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2328718 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023.
Article 2 : Les requêtes de M. B… ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2328718 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et au ministre de l’Education nationale.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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