Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juil. 2025, n° 2501913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Köth, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Bas-Armagnac a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du Bas-Armagnac de prononcer à titre provisoire sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bas-Armagnac une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que la décision attaquée le prive de revenus et qu’il est confronté à des difficultés financières ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il se fonde sur des faits entachés d’inexactitude matérielle ;
— la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la communauté de communes du Bas-Armagnac, représentée par Me Van Elslande, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les revenus du foyer de M. A n’exposent pas ce dernier à des difficultés financières, que le requérant est en mesure d’exercer des activités agricoles durant la période d’exclusion de ses fonctions, et que cette exclusion présente un intérêt public eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
— aucun des moyens de la requête de M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n°2501909 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Missonnier, représentant M. A ;
— et Me Van Elslande, représentant la communauté de communes du Bas-Armagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juin 2025, le président de la communauté de communes du Bas-Armagnac a prononcé à l’encontre de M. A, adjoint technique principal de première classe relevant du service de la voirie, une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1000 € au titre des frais exposés par la communauté de communes du Bas-Armagnac et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes du Bas-Armagnac une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du Bas-Armagnac.
Fait à Pau, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Recours contentieux ·
- Police ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Accident du travail ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Acte
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Données ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Légalité ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Enseignement ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Lycée français ·
- Enseignant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Ajournement ·
- Éducation nationale ·
- Candidat ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.