Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2205875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 mai 2022, 13 juin 2022 et 11 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 18 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
3. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque ses enfants mineurs nés en 2005, en 2007 et en 2009 résidaient à l’étranger.
4. En premier lieu, la décision contestée du 27 avril 2022 n’ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil, M. B A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En dernier lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, Yasser B A, Antoine B A et El-Hadje B A, les enfants mineurs de M. B A, âgés, respectivement, de dix-sept ans, quinze ans et treize ans, résidaient aux Comores. M. B A, qui ne justifie, ni même n’allègue ne pas disposer de l’autorité parentale sur ses enfants, ne fait pas davantage état de l’engagement d’une procédure de regroupement familial afin d’être rejoint par ses trois enfants. Dans ces conditions, et alors même qu’il indique vivre en France depuis 2013 et justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d’ouvrier de fabrication depuis le 1er novembre 2018, le requérant ne peut pas être regardé, à la date de la décision attaquée, comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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