Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine des services compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la menace que constitue son comportement pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de l’ensemble de sa situation professionnelle, et plus particulièrement de ses qualifications et de son expérience ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucun des critères énoncés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été pris en compte par le préfet ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Chrifi substituant Me Haik, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 juin 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un arrêté n° 2024-4161 du 20 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de délai de départ volontaire et le pays de destination des mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1, et L. 435-1, ainsi que les stipulations de l’accord franco-tunisien, notamment celles des articles 3, 7 quater et 11 de l’accord, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Elle précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, à savoir notamment qu’il déclare être entré en France le 29 octobre 2008, qu’il est divorcé et n’a pas de charge de famille, qu’il s’est soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement prises le 19 août 2009, le 12 avril 2011 et le 24 janvier 2019 par le préfet de police et qu’il a été condamné, par un jugement du 28 juin 2019 de la 29ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 1 000 euros avec sursis et à une suspension de son permis de conduire pendant un mois pour des faits commis le 24 janvier 2019 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et qu’enfin il est défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de faux en écriture commis entre le 2 octobre 2019 et le 29 novembre 2019 et d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation. Il précise que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne produit pas de contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en qualité de salarié en application de l’accord franco-tunisien et que sa situation personnelle et professionnelle ne lui permet pas de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Cet arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant. Par ailleurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. En outre, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Enfin, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelé notamment que le requérant s’était soustrait à des mesures d’éloignement et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué précise que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans apparaît proportionnée à la situation de l’intéressé. Cet arrêté contient l’énoncé des motifs de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder, effectivement, à un examen particulier de la situation, notamment professionnelle, du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que ne soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Si M. B… se prévaut d’une durée de présence en France de plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et n’a pas de charge de famille sur le territoire français et que, hormis la présence en France de personnes portant le même patronyme qu’il présente comme son père et trois de ses frères, sans justifier du lien de parenté qui l’unirait à eux en se bornant à produire des passeports ou des titres de séjour, il n’apporte aucune précision sur les liens personnels, notamment amicaux, qu’il aurait noués sur le territoire national. En outre, si M. B… justifie avoir travaillé comme chauffeur six mois en 2015, deux mois en 2016 et, de manière continue, entre janvier 2017 et février 2021, il n’établit ni même n’allègue avoir exercé une quelconque activité professionnelle de mars 2021 à mars 2024, date à laquelle il a été recruté comme manutentionnaire. Au regard de cette longue période d’inactivité de trois ans, le requérant ne peut être regardé, compte tenu de la durée de séjour alléguée, comme justifiant d’une intégration professionnelle stable et durable dans la société française. Rien ne fait enfin obstacle à ce qu’il retourne en Tunisie où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant, les décisions litigieuses ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle du requérant au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre du pouvoir de régularisation dont il dispose.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qui énoncent que « l’étude de la demande ne révèle pas l’existence de motifs d’ordre privé ou familial induisant pour l’intéressé l’obtention d’un droit au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d’admission exceptionnelle du requérant au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures en défense du préfet que les services de la police nationale compétents ou le procureur de la République auraient été saisis, préalablement à la décision de refus de titre de séjour, pour complément d’information ou aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités précitées, le requérant ne conteste ni la matérialité des faits, mentionnés au point 3, de recel de faux en écriture et d’usage de faux documents administratifs ni l’exactitude et l’actualité des données figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant été privé d’une garantie par l’absence de saisine des services de la police nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La circonstance que le requérant a été condamné, par un jugement du 28 juin 2019 de la 29ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 1 000 euros avec sursis ainsi qu’à la suspension de son permis de conduire pendant un mois pour des faits commis le 24 janvier 2019 de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois et qu’il soit défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de faux en écriture commis entre le 2 octobre 2019 et le 29 novembre 2019 et d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation n’est pas de nature, compte tenu du caractère isolé des faits au regard notamment de la durée de présence en France du requérant, à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était pas fondé, en outre, sur le motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Si M. B… soutient que la mention inscrite au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peut suffire à refuser la délivrance d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur la soustraction, non contestée, du requérant à l’exécution de trois mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux, que le préfet s’est fondé, pour prendre l’interdiction de retour sur le territoire français, sur les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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