Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2505788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gagliardini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B n’a pas présenté de dossier de demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505506 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 décembre 2024, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23, L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande la suspension des décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, si M. B peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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