Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur dans la base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
les observations de Me Hentz, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui déclare se désister du moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023, il ne soulève aucun moyen d’illégalité à l’encontre de cette dernière. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du
27 septembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la garde à vue du
9 octobre 2025, un entretien a été mené avec M. A… en vue de remplir une fiche de renseignements sur sa situation. A la question « L’étranger souhaite-t-il porter des éléments nouveaux à la connaissance de la préfecture depuis la dernière notification d’éloignement »,
M. A… a apporté une réponse négative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ».
Il est constant que l’obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023 accordait un délai de départ volontaire à M. A…. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige ne pouvait ainsi être fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois comme le fait valoir le préfet qui sollicite une substitution de base légale, la même décision pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution ne privant M. A… d’aucune garantie, il y a lieu d’y faire droit et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de base légale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de l’obtention par son fils majeur d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Toutefois, d’une part, il n’établit par aucune pièce entretenir des relations avec son fils. D’autre part, le préfet fait valoir sans être contredit que le fils du requérant a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français du
16 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, et n’a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France susceptible d’être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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