Annulation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, accompagnée de pièce enregistrées le 21 février suivant, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au groupement d’intérêt public RESAH de le réintégrer dans ses fonctions, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RESAH une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que, d’une part, la décision contestée le prive de toute rémunération alors que ses charges mensuelles sont conséquentes, d’autre part, il est peu probable qu’il retrouve un emploi en raison de son âge ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2024 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard, d’une part, de la présence du directeur général lors de la séance du conseil de discipline en méconnaissance des règles de composition de cette instance, d’autre part, de la présence de l’avocat de l’employeur et de sa participation ;
— elle est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits et une erreur de qualification juridique dès lors que les manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique, son obligation de dignité et de probité et son devoir « de délicatesse » (sic) ne sont pas fondés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la disproportion de la sanction dès lors qu’il n’a jamais commis de faute disciplinaire, que ses évaluations professionnelles sont positives et que le délai pris pour la restitution du véhicule de fonction mis à sa disposition n’a pas eu de conséquences sur le service ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle a été prise dans le but de l’évincer de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le groupement d’intérêt public RESAH, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2504490 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 mars 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Boussoum pour M. A,
— les observations de Me Champenois pour le groupement d’intérêt public RESAH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel de droit public recruté par un contrat à durée indéterminée le 16 octobre 2017 par le groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH), a exercé des fonctions de responsable de département pour lesquelles un véhicule de fonction a été mis à sa disposition à compter du 6 novembre 2019, puis de chef de projet. Il a fait l’objet, après un avis du 9 décembre 2024 de la commission consultative paritaire des agents contractuels du groupement d’intérêt public RESAH siégeant en formation disciplinaire, d’une décision portant licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement en date du 12 décembre 2024 en raison de de la restitution tardive de son véhicule de fonctions nonobstant les demandes de son employeur à cette fin. Par la présente requête, il demande notamment la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
Sur l’urgence :
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est privé de toute rémunération depuis le 17 décembre 2024 et que les seules ressources provenant des revenus de son épouse, ce qui n’est pas contestées en défense, ne permettent pas de faire face à l’ensemble des charges du foyer. Par suite, alors même que le requérant remplierait, comme le soutien le RESAH, les conditions pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi et alors même qu’un délai de deux mois s’est écoulé entre la date de notification de la décision contestée et la date d’enregistrement de la requête, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Et aux termes de l’article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. () "
6. Il résulte de l’instruction et notamment des motifs de la décision attaquée que M. A, chef de projet au sein du groupement d’intérêt public RESAH, a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, en refusant pendant sept mois de se conformer aux demandes de son employeur tendant à la restitution du véhicule de fonction mis à sa disposition par ce dernier. S’il est constant que M. A a effectivement remis le véhicule de fonctions le 14 novembre 2024, cette restitution n’a été effectuée qu’à la suite des demandes répétées du groupement d’intérêt public RESAH, notamment d’une mise en demeure du 2 août 2024 adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal. En outre, M. A a sollicité, par un courrier du 16 août 2024, date à laquelle il n’avait toujours pas rendu le véhicule de fonctions à la disposition duquel il n’avait aucun droit, le retrait de la décision mettant fin à cette mise à disposition, après avoir sollicité des compensations de la suppression de cet avantage. Dans ces conditions, M. A a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique et a commis une faute de nature à justifier une sanction.
7. Si la restitution, dans un délai de sept mois, nonobstant des demandes répétées de l’employeur, d’un véhicule de fonctions, est constitutive d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, eu égard, en l’espèce, au caractère isolé de cette faute, ce manquement par le requérant à ses obligations professionnelles, n’est pas de nature, compte tenu de sa gravité et de ses effets sur le fonctionnement et l’organisation du service, à lui seul à justifier la sanction de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation liée à la disproportion de la sanction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le groupement d’intérêt public RESAH a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 12 décembre 2024, implique que M. A soit réintégré, à titre provisoire et conservatoire, rétroactivement à compter du 17 décembre 2024, date à laquelle cette décision a commencé à produire ses effets, dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupement d’intérêt public RESAH demande au titre des frais exposés à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupement d’intérêt public RESAH la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 décembre 2024, par laquelle le groupement d’intérêt public RESAH a prononcé un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement à l’encontre de M. A, est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Article 2 : Il est enjoint au groupement d’intérêt public RESAH de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire et conservatoire, rétroactivement à compter du 17 décembre 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le groupement d’intérêt public RESAH versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du groupement d’intérêt public RESAH sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupement d’intérêt public Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH).
Fait à Paris le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Montagne ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Intégration professionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Directive (ue) ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Vaccination ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Négligence ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Obligations de sécurité ·
- Assistance ·
- État
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Économie
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Excision ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Demande ·
- Mali ·
- Critères objectifs ·
- Examen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Associations ·
- Education ·
- Formation ·
- Mobilité ·
- Mission ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.