Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A D, représentée par
Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 14 avril 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial au cours du mois de mai 2011. Par deux arrêtés du 14 octobre 2021, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté les demandes de Mme D tendant à l’annulation des arrêtés du 14 octobre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par un arrêté du 22 août 2023, il l’a assignée à résidence pour nouvelle une durée de
quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 septembre 2023, il a renouvelé l’assignation à résidence pour une durée de six mois. Enfin, par l’arrêté attaqué du 27 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a assigné l’intéressée à résidence pour une durée d’un an sur la commune de Dijon. Par la présente requête, Mme D en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article R. 732-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".
3. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le 27 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétente à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision attaquée rappelle les dispositions dont elle fait application, notamment le 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme D fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 14 octobre 2021et rappelle les précédentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre. Elle mentionne également que la requérante, si elle présente des garanties propres à prévenir un risque de soustraction, ne peut quitter immédiatement le territoire français en l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités marocaines. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation précitées.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une domiciliation sise au foyer Sadi Carnot à Dijon, alors qu’elle a informé la préfecture de son changement d’adresse, lié à la reprise de la vie commune avec son conjoint. Toutefois, si la requérante produit bien un échange de mails des 3 et 4 octobre 2023 évoquant un changement d’adresse, cet échange s’achève sur la demande des services du préfet de la Côte-d’Or d’une attestation de domicile permettant de la valider définitivement. Aucun élément ultérieur ne permet de justifier l’effectivité d’un changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-3 précité est prise lorsque l’éloignement de l’étranger n’est pas possible. Dans ce cas, le préfet autorise l’étranger à rester sur le territoire jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Les circonstances dont Mme D fait état, tirées de ce qu’elle n’a pas intention de fuir et justifie de garanties de représentation, d’un domicile et de ce qu’elle dispose d’un droit de visite pour un de ses fils et s’occupe du second, ne permettent pas de considérer que l’assignation à résidence dont elle a fait l’objet serait entachée, en l’espèce, d’erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Mme D, assignée à résidence à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, soutient qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter au commissariat chaque jour sauf les dimanches et les jours fériés ou chômés entre 9 heures et 10 heures. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de police de Dijon, commune dans laquelle elle réside jusqu’à preuve contraire, alors que ses deux enfants, qui sont en âge scolaire, sont à l’école à l’heure à laquelle elle doit se présenter au commissariat ou peuvent, en tout état de cause, l’y accompagner. Par suite, l’obligation de présentation quotidienne qui assortit l’assignation à résidence en litige ne présente pas un caractère disproportionné et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assignée à résidence pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme D la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401027
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