Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 juil. 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2501403, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 20 juin 2025, du 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 de la directrice départementale des finances publiques du Doubs l’affectant en « agent à la disposition du directeur » (ALD) sur un poste vacant au service départemental des impôts fonciers puis au service des impôts des entreprises, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques du Doubs, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de lui proposer une affectation sur l’un des deux postes vacants sur lesquels il a candidaté ou d’obtenir de la direction générale des finances publiques une affectation sur le 3ème poste sur lequel il a candidaté, et ce dans un délai de 5 jours et sous astreinte d’une publication du jugement en première page à la Une sur le site intranet local de publication des actualités de la DDFIP du Doubs (portail Ulysse 25).
Il soutient que :
— il est urgent de suspendre l’exécution des décisions litigieuses car elles auraient pour conséquence de le faire réintégrer sur une mission en ALD plutôt que sur un poste vacant et choisi de sa part parmi 3 postes proposés, le plaçant dans une situation de précarité et d’incertitude professionnelle, lui occasionnant un préjudice moral et organisationnel, portant atteinte à sa dignité professionnelle et à sa carrière et lui faisant définitivement perdre le droit à être réintégré sur une des 3 premières vacances de poste et du droit de pouvoir choisir entre ces 3 postes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions pour violation du droit à réintégration sur un poste vacant, pour vice de forme et absence de notification régulière, pour détournement de procédure et de pouvoir et pour violation des règles relatives à l’affectation au niveau d’une direction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par arrêté ministériel du 6 mai 2025 publié au BOFIP-RHO-25-1033 du 13 mai suivant, M. A, inspecteur des finances publiques en disponibilité depuis 2018 et précédemment affecté à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a été réintégré à sa demande, avec effet au 1er août 2025, au sein de la direction départementale des finances publiques du Doubs. Il a tout d’abord fait l’objet d’une affectation au service départemental des impôts fonciers par une décision qui serait intervenue le 20 juin 2025, puis à la suite d’un recours exercé auprès de la directrice départementale des finances publiques du Doubs, par décision de cette dernière du 30 juin 2025, qui aurait été formalisée le 1er juillet suivant, d’une affectation au sein du service des impôts des entreprises. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
3. En premier lieu, si les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative visent une décision du 20 juin 2025 portant affectation au service départemental des impôts fonciers, cette décision, révélée par la publication sur le site intranet de l’administration du tableau versé à l’instance, a été retirée par celle du 30 juin 2025 affectant l’intéressé au service des impôts des entreprises, confirmée le 1er juillet suivant par la publication sur le site intranet du tableau des affectations. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2025 sont irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 confirmée par la publication du 1er juillet suivant, affectant M. A au service fonciers des impôts des entreprises, ce dernier fait valoir la situation de précarité et d’incertitude professionnelle dans laquelle cette décision le place, le préjudice moral et organisationnel qu’elle lui occasionne, l’atteinte à sa dignité professionnelle et à sa carrière ainsi que la perte définitive du droit à être réintégré sur une des trois premières vacances de poste et du droit de pouvoir choisir entre trois postes vacants. Toutefois, alors que le poste sur lequel il a été affecté se situe à Besançon ainsi que les postes sur lesquels il a candidaté, que plusieurs agents de son grade sont affectés sur des postes « à la disposition du directeur » sans que ne soit démontré le caractère moins valorisant que M. A semble prêter à cette situation, et qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’affectation contestée emporterait, pour lui, une perte de responsabilité ou de rémunération par rapport à la situation statutaire à laquelle peut prétendre un agent de son grade, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501403 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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