Rejet 13 novembre 2025
Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2511142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser une provision de 14 400 euros en réparations des préjudices subis du fait de son accident du travail ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime le 12 octobre 2020 d’un accident de service, reconnu imputable au service par un arrêté du 30 octobre 2020 ;
- cet accident lui ouvre droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices fonctionnels permanents au titre de la responsabilité sans faute de la commune des Pennes-Mirabeau ;
- ses préjudices doivent être évalués au regard du référentiel dit « C… » et non de celui de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
- il évalue ces préjudices à 14 400 euros, par application de ce référentiel ;
- sa créance présente un caractère non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la provision demandée présente un caractère incertain car le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux n’a pas été remis en cause par le Conseil d’Etat ;
- il existe une réelle incertitude sur la détermination d’un quantum du préjudice ;
- il existe une incertitude sur le montant de la provision demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe et exerce ses fonctions au sein de la commune des Pennes-Mirabeau. Le 12 octobre 2020, il a été victime d’un accident de travail reconnu imputable au service par un arrêté du 30 octobre 2020. Le 11 février 2025, un premier rapport médical du docteur E…, portant sur les séquelles ORL, a conclu à la consolidation d’une incapacité permanente partielle (IPP) au 5 décembre 2023 à hauteur de 4%. Le 22 avril 2025, un deuxième rapport médical du docteur D…, portant sur les séquelles psychologiques, a conclu à la consolidation d’une IPP au 12 octobre 2021 à hauteur de 4%. Le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a repris dans son avis du 24 juin 2025 les conclusions de ces deux médecins. M. A…, après avoir formé une demande indemnitaire préalable le 12 juillet 2025 auprès de la commune des Pennes-Mirabeau, demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser une provision de 14 400 euros sur la réparation des préjudices causés par son accident du travail.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2020, reconnu par arrêté du 30 octobre 2020 du maire des Pennes-Mirabeau, M. A…, agent de ladite commune, conserve un déficit fonctionnel permanent. La commune conteste cependant le quantum du préjudice dont se prévaut le requérant, ainsi que le montant de l’indemnisation qui devrait en résulter. En l’absence de rapport d’expertise, notamment sur l’étendue du préjudice et sur la part imputable des séquelles à l’accident de service, et compte tenu des contestations de la commune, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut le requérant ne peut être regardée, en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 000 euros à la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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