Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2405305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2405305, M. B A, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2408929, M. B A, également connu sous l’identité de M. B A, représenté par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 février 1978 à Bouarfa (Maroc), entré sur le territoire français en janvier 1984, a présenté le 23 septembre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 2405305, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un second arrêté du 11 juin 2024, pris après avis de la commission d’expulsion, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l’expulsion de M. A du territoire national. Par la requête enregistrée sous le numéro 2408929, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n° 2405305 et n° 2408929, présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 27 mars 2024, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises en France, en particulier à deux reprises pour des faits criminels : le 4 mars 1999 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits, commis au cours de l’été 1996, de viol sur personne vulnérable, agression sexuelle, vol et violence avec arme sans incapacité et le 26 avril 2002 par la cour d’assises du Nord à une peine de trente années de réclusion criminelle pour des faits de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et de viol avec tortures ou actes de barbarie, commis le 22 août 1996. Les deux dernières condamnations, ayant donné lieu à des peines de trois mois d’emprisonnement, ont été prononcées au cours de l’année 2022, soit récemment, pour des faits de dégradation ou détérioration d’une cellule au centre pénitentiaire de Longuenesse le 23 mai 2021 et de dégradation ou détérioration, avec des codétenus, le 22 mars 2020 d’une cour d’activité et d’une salle d’activité dans ce même établissement. Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal de l’application des peines d’Arras du 18 février 2022 qu’un collège d’experts, composé d’un expert psychiatre et d’un expert psychologue, a conclu en novembre 2021 à un risque de récidive avéré et que ce tribunal a estimé que ce risque était tel qu’il justifiait de prononcer une mesure de surveillance judiciaire à l’encontre de M. A, assortie d’une injonction de soins et d’un placement sous surveillance électronique pendant deux ans renouvelable. Il s’ensuit, sans qu’importe la circonstance que le requérant respecte les obligations de sa mesure de surveillance judiciaire, qu’en retenant que M. A représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis janvier 1984 et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en l’absence d’attestations ou d’éléments concernant les visites qu’il pouvait recevoir en détention, qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec ceux-ci. Célibataire, sans enfant, M. A ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou même sociale sur le territoire national, ayant jusqu’à la décision attaquée mis en échec toute possibilité d’intégration par son comportement délinquant.
8. Compte tenu du risque de menace à l’ordre public que représente sa présence en France, M. A, condamné à deux reprises pour des faits criminels, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, en raison de la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A en France, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, comme il a été dit aux points 4 et 5, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion du territoire français :
11. En premier lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. "
13. Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 de ce code.
14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion par la notification du bulletin de notification prévu par les articles R. 632-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il s’est présenté devant la commission d’expulsion le 14 mai 2024 lors de laquelle il a pu formuler des observations. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. A qui a été condamné à deux reprises pour des crimes, qui a encore récemment, avant sa libération, commis des infractions en détention lui ayant valu des peines supplémentaires d’emprisonnement, et qui présente toujours un risque de récidive au point qu’une mesure de surveillance judiciaire assortie d’une injonction de soins et d’un placement sous surveillance électronique mobile a été prononcée par le tribunal de l’application des peines d’Arras, après expertises, le 18 février 2022, constitue une menace grave pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 8.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision prononçant l’expulsion de M. A du territoire français doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte
Le président,
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2 – 2408929
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Projet de recherche
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Vices ·
- Délai ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voie navigable ·
- Écluse ·
- Bateau ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Travailleur étranger ·
- Décret ·
- Créance ·
- Ressortissant étranger ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Infraction
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Augmentation de capital ·
- Cession ·
- Détention ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Dépense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.