Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2406953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 mars 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle réside dans un logement de 20 mètres carrés, suroccupé pour elle et ses deux fils mais également insalubre dans la mesure où son fils y a été mordu par un rat.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2024 et le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 19 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 août 2024, la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante sollicitait initialement l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas fourni les justificatifs demandés par la commission dans un délai d’un mois, à savoir des justificatifs de sa situation familiale et des justificatifs de ses ressources mensuelles de moins de trois mois. Si Mme A… verse à la présente instance des éléments tendant à démontrer que le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants présente un caractère insalubre, ainsi qu’en atteste notamment le rapport de visite dressé le 20 décembre 2023 par la délégation départementale de Seine-Saint-Denis de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, ainsi que des certificats médicaux indiquant que son fils a été victime d’une morsure d’un rat dans son logement, elle ne verse pas à l’instance les justificatifs de ressources qui lui avaient été demandés par la commission de médiation. Dès lors, dans ces conditions, pour regrettables qu’elles soient, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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