Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2201993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la société MS Amlin Marine N.V., représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public Voies Navigables de France a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France à lui verser la somme de 24 249,73 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la bateau Morphée exploité par M. C B a heurté un cordage immergé lorsqu’il est entré dans l’écluse n°8 de Moislains le 10 avril 2021 ;
— l’existence de cet obstacle résulte d’un défaut de surveillance et d’entretien du sas de l’écluse qui constitue un ouvrage public, comme tel de nature à engager la responsabilité de Voies Navigables de France ;
— le préjudice consécutif à cet accident s’élève pour la société MS Amlin Marine N.V., assureur de M. B et subrogée dans les droits de celui-ci, aux coûts de réparation du bateau et à la perte d’exploitation du bateau pendant 28 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l’établissement public Voies Navigables de France, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentés par la SELAFA Cabinet Cassel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Porcher, représentant les requérants, ainsi que celles de Me Turki, représentant Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2021, le bateau automoteur Morphée exploité par M. C B, dont la société MS Amlin Marine N.V. est l’assureur, a subi des dommages lors de son passage dans le sas de l’écluse n°8 de Moislains sur le canal du Nord. Par un courrier envoyé le 21 février 2022, la société MS Amlin Marine N.V., subrogée dans les droits de son assuré, a saisi l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) d’une demande tendant à la réparation des dommages causés à ce bateau qu’elle estime imputable au mauvais entretien de l’écluse par VNF. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par VNF. Par la présente requête, la société MS Amlin Marine N.V. demande au tribunal de condamner VNF à lui verser une somme de 24 249,73 euros correspondant aux frais de réparations du bateau et à la perte d’exploitation journalière dû à son immobilisation pendant 28 jours.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision implicite par laquelle VNF a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions mentionnées au point précédent, la société MS Amlin Marine N.V. a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre l’établissement public VNF.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances () ».
4. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Par ailleurs, le gestionnaire de voies ouvertes à la navigation publique ne peut être systématiquement tenu pour responsable des dommages résultant de la présence d’objets transportés par le courant.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise contradictoire du 26 avril 2021, que, lors de son passage dans l’écluse n°8 de Moislains, le bateau Morphée a été dans l’impossibilité de redémarrer en raison de la présence d’un cordage servant de parre-battage immergé qui s’est logé dans une de ses hélices, l’endommageant fortement. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’il existe un lien de causalité direct entre les dommages invoqués et cet ouvrage.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que le cordage servant de parre-battage ayant entravé l’une des hélices du bateau Morphée ne provenait pas de l’écluse elle-même mais s’est fortuitement introduit dans le sas de cette écluse et qu’il se trouvait immergé, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’un tel objet, eu égard notamment à sa consistance et à ses dimensions, aurait pu, avant l’incident en cause, flotter à la surface dans le sas de l’écluse. Par ailleurs, et alors qu’il est constant que cet incident s’est déroulé à 6h30 du matin, il ne résulte pas de l’instruction que VNF aurait été informé la veille par les autres bateliers de la perte d’un tel cordage servant de parre-battage à un bateau. En outre, VNF justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il procède à l’entretien régulier de cette écluse qui ne saurait emporter l’obligation de procéder à un dragage systématique du fond des eaux à chaque bassinée afin d’y rechercher les obstacles immergés et dérivants et dont l’occurrence est exceptionnelle, alors surtout que ceux-ci ont, par leur nature même, vocation à être emportés par le courant en dehors de l’ouvrage. Dans ces conditions, VNF établit que la présence dans ce canal le 10 avril 2021 d’un cordage immergé ne saurait caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Voies Navigables de France au titre de l’incident survenu le 10 avril 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société MS Amlin Marine N.V. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de VNF, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MS Amlin Marine N.V. le versement à VNF de la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MS Amlin Marine N.V. est rejetée.
Article 2 : La société MS Amlin Marine N.V. versera à l’établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MS Amlin Marine N.V, à l’établissement public Voies Navigables de France, à la société MMA Iard SA et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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