Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2406565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet ;
— la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1997 à Dakar (Sénégal), a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 20 mars 2024. À l’issue de son rendez-vous, elle n’a pas reçu le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande l’annulation de ce refus de délivrance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 mai 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à Mme A, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour, indiquant que l’intéressée serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant qu'« il (le document) ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, celui-ci a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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