Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2600884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper à un emploi, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence : l’urgence est renforcée par le caractère exceptionnel de sa situation professionnelle ainsi que par les conséquences immédiates et irréversibles qu’implique la décision contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment eu égard à sa durée de présence significative en France, témoignant d’une stabilité personnelle et sociale et de l’existence d’une intégration professionnelle déjà engagée, matérialisée par une promesse d’embauche sérieuse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre du pouvoir de régularisation que détient le préfet et de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors notamment que c’est à tort que le préfet lui a imposé la condition d’existence d’un visa de long séjour, que la décision comporte des contradictions entachant l’appréciation de la situation professionnelle et de l’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de son pouvoir d’appréciation générale dont dispose le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation car la décision attaquée repose sur plusieurs affirmations matériellement inexactes concernant la situation administrative, professionnelle et personnelle du requérant. Ces inexactitudes ont nécessairement faussé l’appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur sa situation et l’ont privé d’un examen conforme aux garanties légales attachées à sa demande de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de la violation de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’asile et de l’article de l’accord franco-marocain ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive les décisions subséquentes de base légale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 31 janvier 2026 sous le numéro n° 2600868 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de l’arrêté du 23 décembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J-B. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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