Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août 2022 et 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pointud, demande au tribunal :
— la décharge au moins partielle en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 et les prélèvements sociaux y afférents ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification et tous les actes qui lui ont fait suite comportent d’importantes erreurs de faits et de droits, dénuant ces documents de toute motivation probante, l’induisant en erreur et ne lui permettant pas de prendre position en connaissance de cause, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense ;
— la totalité des parts cédées est éligible à l’abattement renforcé pour durée de détention ; en effet, l’attribution de titres dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ne constitue en aucun cas une acquisition, pas plus qu’elle ne constitue une souscription ; par suite, le calcul et le point de départ de la durée de détention des titres attribués doivent être corrigés, conformément à la doctrine administrative ;
— à défaut, il en résulterait une rupture d’égalité des contribuables et une violation du principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques, égalité protégée par les articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 13 de la même déclaration, puisqu’elle traiterait différemment des contribuables pourtant placés dans des situations équivalentes pour ne pas dire identiques ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que les 100 titres attribués dans le cadre de l’augmentation de capital par incorporation de réserve n’étaient pas éligibles à l’abattement pour durée de détention, la plus-value réalisée sur les 100 parts issues de l’incorporation de réserve est éligible à l’abattement fixe de 500 000 euros, prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, complété par des mémoires enregistrés les 4 septembre et 28 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 259 819 euros prononcé le 21 décembre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— la cession d’actions et parts acquises gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves est en effet de nature à générer un dégrèvement partiel des impositions suite au nouveau calcul de la plus-value brute globale et de la plus-value nette globale imposable de M. A ; toutefois, ce dernier ayant vendu la totalité des parts de la société Dililog à la SAS Philea Group le 31 juillet 2020, ces titres étaient donc détenus depuis moins de huit ans à la date de la cession, ce qui induit un taux d’abattement renforcé de 65 % et non 85 % ;
— pour le surplus, la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A était dirigeant et associé de la SARL Dililog, au capital de 25 000 euros composé de 250 parts de 100 euros. Il a procédé le 31 juillet 2020 à la cession des 250 parts qu’il détenait dans cette société à la SAS Philea Group. Cette cession réalisée pour le prix de 1 700 000 euros a fait l’objet d’une déclaration n° 2759-SD au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Montpellier 2, enregistrée le 5 août 2020. M. A a souscrit sa déclaration des revenus 2020 en ligne et a été imposé conformément aux éléments déclarés, pour un montant total de 345 244 euros. Il a souscrit dans le même temps une déclaration de plus ou moins-values, sur laquelle il a déterminé une plus-value avant abattement de 1 648 000 euros, sur laquelle il a pratiqué un abattement pour durée de détention renforcé du même montant, conduisant ainsi à l’exonération à l’impôt sur le revenu de l’intégralité de la plus-value. Par suite, M. A a fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire relative à la plus- value dégagée à l’occasion de la cession des 250 titres qu’il détenait dans la SARL Dililog. Le service a rectifié le calcul de sa plus-value brute, ainsi que celui de l’abattement pour durée de détention renforcé applicable, pour obtenir finalement une plus-value nette globale imposable à l’impôt sur le revenu de 828 350 euros. La réclamation présentée par M. A suite à la mise en recouvrement des droits et pénalités rappelés ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 2 septembre 2022, le requérant demande au tribunal la décharge correspondante.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement de la somme de 259 819 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2020. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur le litige à due concurrence.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « 'L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ()' ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « 'La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ()' ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée le 30 juillet 2018 à M. A, mentionne les textes législatifs applicables en matière d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Le document mentionnait l’appréciation du service sur les modalités de détermination de la plus-value brute réalisée par l’intéressé, ainsi que sur l’application de l’abattement pour durée de détention. Il précisait notamment les modalités de calcul de la plus-value litigieuse, en détaillant l’origine de propriété des titres. Par conséquent, alors même que le service aurait commis une erreur sur l’origine de propriété des titres, M. A était, de ce fait, mis en capacité de comprendre la portée des rectifications proposées, et de formuler utilement ses observations sur les rappels litigieux, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante des rectifications manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de propriété des titres litigieux se répartit à hauteur de 120 parts, souscrites à la constitution de la société pour un prix unitaire de 100 euros, soit un prix global de 12 000 euros, 30 parts acquises le 20 décembre 2012 pour un prix unitaire de 500 euros et un prix global de 15 000 euros, l’acte de vente ayant été enregistré le 21 janvier 2013 et ces 30 parts ayant été expressément déclarées et individualisées par M. A au sein de sa déclaration 2074 et enfin 100 parts, ni acquises ni souscrites, résultant d’une augmentation de capital par incorporation de réserve. Dans le dernier état de ses écritures, le service a admis que l’ensemble des titres vendus par M. A étaient éligibles à l’abattement pour durée de détention renforcé, et a prononcé le dégrèvement correspondant. L’administration fiscale relève toutefois sans être contredite que si M. A a vendu la totalité des parts de la société Dililog à la SAS Philea Group le 31 juillet 2020, à la date de la cession, les « Titres B », dont la date d’acquisition est le 20 décembre 2012, étaient détenus depuis moins de huit ans. Par suite, en application des dispositions du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, l’abattement renforcé y afférent s’établissait à 65 % et non 85 % comme indiqué par le requérant. Il en résulte une plus-value brute globale de 1 655 000 euros et une plus-value nette taxable globale de 312 250 euros. En l’état des pièces du dossier, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande, présentée subsidiairement par le requérant, et tendant à l’application de l’abattement fixe prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, M. A ne justifie pas que sa situation ouvrirait droit à un dégrèvement supérieur à celui prononcé en cours d’instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par l’administration fiscale le 21 décembre 2023 à hauteur de 259 819 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203267
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