Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2310557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310557 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aix-en-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° A 2019-1163 du 8 juillet 2019 de la commune d’Aix-en-Provence portant règlement du stationnement payant sur la voie publique, à tout le moins son abrogation à compter du 1er janvier 2020, date du transfert obligatoire à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence du stationnement sur la voie publique ;
2°) d’annuler les conventions passées entre la commune d’Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence relatives aux reversements du produit du forfait post-stationnement et les délibérations « DL 2017-551 contrat ANTAI » et « DL 2020-369 » prolongeant le-dit contrat ;
3°) d’annuler les délibérations de la commune d’Aix-en-Provence fixant le montant du forfait post-stationnement des 10 novembre 2017 et 1er février 2018 ;
4°) d’annuler, par voie de conséquence, tous les titres et actes de recouvrements émis à son égard pour le forfait post-stationnement par la maire d’Aix-en-Provence.
Par un courrier du 26 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire les décisions contestées dans un délai de quinze jours suivant sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de l’arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune d’Aix-en-Provence qu’il conteste, ni davantage des conventions et délibérations susvisées. Il se borne à produire, en lieu et place de ces décisions, un arrêté n° A 2017-2108 du 28 décembre 2019. Le requérant a été invité, par un courrier du greffe du 26 août 2025, à régulariser son recours en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours. Ce courrier, mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour, est réputé lui avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, conformément aux dispositions précitées. M. A… n’a pas satisfait à cette demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire ces décisions. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Intégration professionnelle
- Jury ·
- Stage ·
- Délibération ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Enseignement ·
- École ·
- Agriculture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Formalités
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fonds d'investissement ·
- Dividende ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Conclusion ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Aide ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.