Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2512998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modalités de l’assignation à résidence l’obligent à suspendre son activité professionnelle d’employé en qualité de boulanger ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est disproportionné au regard de l’intensité des liens qu’il entretient avec sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Sebbar, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 28 mai 2002 à Blolequin en Côte d’Ivoire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. En premier lieu, d’une part, en se prévalant du fait qu’il est père d’une petite fille née le 21 mars 2025 pour laquelle il déclare verser une pension alimentaire à la mère, M. B… ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence, qui ne l’empêche pas de rendre visite à sa fille, avec laquelle il ne vit pas, pendant toute la durée de son exécution, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. D’autre part, la décision attaquée précise que le requérant doit se présenter « tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Gap, Place Alsace-Lorraine 05500 » et qu’«une plage horaire de trois heures est définie de 14 heures à 17 heures, pendant laquelle il doit demeurer à son domicile». Si M. coulibaly soutient que l’obligation de présentation à laquelle il est soumis ne lui permet pas d’exercer son activité professionnelle d’employé en qualité de boulanger, il ne justifie pas de ses horaires, ni de ses contraintes professionnelles, de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations de présentation, pour lesquelles il lui est, au demeurant, loisible de demander une dérogation et, en tout état de cause, n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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