Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C… E… et M. B… D…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mai 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée pour leur fils A…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de leur fils en tirant toutes les conséquences du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire et qu’il doit se borner à s’assurer que la situation propre à l’enfant est suffisamment étayée et que le projet éducatif proposé y répond de façon adéquate ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation propre à leur fils, et en particulier de la circonstance selon laquelle son frère sera instruit en famille pour l’année 2025-2026 ;
- à titre subsidiaire, elle a été prise irrégulièrement, dès lors qu’il n’est pas justifié du respect des règles de composition de la commission fixées par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D… ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille leur fils A… F…, né le 20 avril 2022, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 7 mai 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 25 juin 2025. Par la requête susvisée, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2025 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Selon l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1o Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2o Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3o Un médecin de l’éducation nationale ; / 4o Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. » Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ».
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et qu’elle a siégé valablement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’« arrêté portant composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille » du 3 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 décembre 2024, d’une part et de la liste d’émargement de la commission académique du 25 juin 2025, d’autre part, que cette commission a été régulièrement composée et celle-ci s’est régulièrement réunie, dans un délai d’un mois suivant sa saisine, en présence physique ou par visioconférence, du directeur de cabinet du recteur, de l’inspecteur de l’éducation nationale du premier degré, de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, coordinateur de l’instruction en famille, du médecin de l’éducation nationale et de la conseillère technique de service social. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, d’une part aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission académique a motivé son refus par le fait que les éléments constitutifs de la demande « ne permettent pas de justifier de la nécessité de l’instruction en famille » et que cette demande ne répond pas aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par ailleurs, il ressort du projet éducatif présenté par Mme E… et M. D… qu’ils ont justifié la situation propre à leur enfant par sa grande créativité, son besoin de « supports concrets pour comprendre l’abstrait », d’une « pédagogie fondée sur la manipulation et la mise en pratique », d’une « approche qui donne du sens à ses apprentissages », d’un contact quotidien avec la nature qu’il apprécie explorer et de conserver une liberté de mouvement, lui permettant d’expérimenter, selon eux incompatible avec le contexte scolaire classique. Ils soulignent également, sans apporter d’autre précision sur la situation de cet enfant, que le frère A… a été autorisé à suivre une instruction en famille et qu’une différence de traitement au sein de la fratrie aurait des conséquences qui méconnaîtraient l’intérêt supérieur de leur enfant. Toutefois, au vu des horaires scolaires pour un enfant en cycle maternel, les temps en famille, avant l’école, à la pause méridienne et à partir de la fin d’après-midi, ou le mercredi, pendant les week-ends et les vacances scolaires, permettent de conserver la continuité éducative familiale. Par ailleurs, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées individuellement et la circonstance qu’une autorisation ait été octroyée à son frère, ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt A…. De plus, outre que les affirmations relatives au caractère de l’enfant ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de trois ans. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet d’instruction dans la famille, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni n’a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire du 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme E… et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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