Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 oct. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503030 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Abeille Avocats, Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 25 juin et 30 août 2025 par lesquelles la rectrice de la région académique de Lyon a refusé de lui octroyer une bourse d’études sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître M. B… éligible à la bourse sur critères sociaux, et toutes ses conséquences de droit, notamment le versement à effet rétroactif de la bourse due, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros, à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions des 25 juin et 30 août 2025 de refus de l’octroi de la bourse sur critères sociaux, pour l’année universitaire 2025-2026. Or, l’autorité académique qui a pris les décisions contestées a son siège à Lyon dans le département du Rhône. Ainsi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, en vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, territorialement incompétent pour connaître de cette requête. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
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