Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2405571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas justifié de la désignation et de l’habilitation de l’agent ayant consulté les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes et, d’autre part, il n’est pas établi que le procureur de la République compétent a été saisi pour complément d’information en application du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 5 mars 2017 et a sollicité, le 8 août 2023, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a méconnu les dispositions précitées, M. A… se prévaut de ce qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juin 2023 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2026. Toutefois, ce pacte civil de solidarité était récent à la date de la décision attaquée et l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec cette ressortissante ivoirienne. En outre, l’intéressé qui est entré en France à l’âge de 26 ans en 2017, y a résidé jusqu’en 2019 sous couvert de titres de séjour mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. Enfin, M. A… qui se prévaut de la présence en France d’une de ses sœurs, n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Ces éléments pouvaient, à eux seuls, justifier que le préfet de la Gironde refuse à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement précité. Dans ces conditions, quand bien même le préfet s’est également fondé sur une insuffisance d’intégration en France aux regards de faits qui auraient été irrégulièrement extraits du fichier TAJ, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… qui ne se prévaut d’aucun autre éléments que ceux analysés au point 3, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, la décision de refus de séjour attaquée n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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