Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2404967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant turc, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 9 février 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. B… A…, qui se présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 21 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. B… A… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 9 janvier 2024 contre la décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa et qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si le requérant, âgé de plus de dix-neuf ans, tant à la date de la demande de réunification familiale qu’à celle de la demande d’asile du réunifiant, soutient être en état de dépendance vis-à-vis du réunifiant dès lors qu’il entretiendrait des liens forts avec son père et que celui-ci lui apporterait un soutien moral et financier, il se borne à produire deux photographies non datées et des captures d’écran d’une messagerie instantanée. En outre, bien que M. B… A… indique ne pas avoir constitué sa propre cellule familiale dans son pays de résidence, il ressort des pièces du dossier que les frères et sœurs du demandeur résident tous en Turquie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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