Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2401480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Semivim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société Semivim forme opposition à la contrainte émise le 2 février 2024 pour recouvrer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 200 euros constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018.
Elle soutient qu’elle a remboursé la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par chèque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a annulé la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Semivim, forme opposition à la contrainte émise le 2 février 2024 pour recouvrer un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 200 euros constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par la société d’économie mixte immobilier ville de Martigues.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’économie mixte immobilier ville de Martigues et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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