Annulation 24 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2023, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 13 avril 2023, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez du 15 septembre 2022 s’opposant à sa déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 065 100 22 00068 déposée en vue de travaux portant sur l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis boulevard des Vosges à Bordères-sur-l’Échez, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez, à titre principal, de lui délivrer provisoirement l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme visant sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordères-sur-l’Échez la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* en tant que pétitionnaire et cocontractant de SFR, la SAS Hivory peut se prévaloir, à juste titre, de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’ARCEP ;
* la décision attaquée est de nature à nuire de façon grave et irréversible aux intérêts propres à la SAS Hivory en remettant en cause ses engagements contractuels ;
* le projet a vocation à améliorer la qualité du réseau 4G existant en déchargeant une zone où la population est dense et où les relais sont saturés et n’assure plus une diffusion de qualité suffisante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* l’arrêté du 15 septembre 2022 est signé par une autorité incompétente ;
* la procédure contradictoire de la décision de retrait n’a pas été respectée, puisqu’en l’absence de notification pendant le délai d’instruction, la SAS Hivory doit être regardée comme ayant été bénéficiaire le 17 septembre 2022 d’une décision tacite de non-opposition ; ainsi, l’arrêté du 15 septembre 2022 est une décision de retrait et elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article AU.2 du plan local d’urbanisme de Bordères-sur-l’Échez ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article AU.11 du plan local d’urbanisme de Bordères-sur-l’Échez ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Bordères-sur-l’Échez, représentée par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence se doit d’être inversée, il n’y a pas d’urgence en l’espèce ;
— la délégation de signature est régulière ;
— il convient d’avoir une analyse objective de la situation ; il est laissé au juge des référés le soin de trancher si la décision d’opposition, qui aurait été notifiée en dehors du délai d’instruction, constitue une décision de retrait, dès lors intervenue sans procédure préalable ;
— il est aussi laissé au juge des référés de trancher si la décision d’opposition constitue une décision de retrait, dès lors intervenue dans l’éventuelle illégalité en vertu de l’article 222 de la loi n° 2018-1 021 du 23 novembre 2018 ;
— en ce qui concerne l’erreur de droit tirée du non-respect du PLU de la commune, il convient de se référer à l’argumentation de l’arrêté litigieux, qui constitue dès lors son argumentation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300490 par laquelle la société requérante demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— loi n° 2015-136 du 9 février 2015 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2023 à 16:00 heures en présence de Mme Santerre, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Bon-Julien, représentante de la SAS Hivory ;
— les observations de Me Poudampa, représentant de la commune de Bordères-sur-l’Échez.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2022, la SAS HIVORY a déposé un dossier de déclaration préalable, reçu en mairie le 17 août 2022, pour l’installation d’un site radioélectrique comprenant la pose d’un pylône treillis et de baies techniques dans la commune de Bordères-sur-l’Échez, sur une parcelle cadastrée section AI n° 167, sise boulevard des Vosges. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez s’oppose à la déclaration préalable de la SAS Hivory, qui a ensuite formé un recours gracieux adressé par mail à la mairie le 17 octobre 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Bordères-sur-L’échez a rejeté son recours. Par la présente requête, la société Hivory demande la suspension de la décision d’opposition à déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Hivory, spécialisée dans la réalisation d’infrastructure de télécommunications, en vue de l’aménagement du territoire et la réduction de la fracture numérique, s’est vu confier par la société SFR une mission globale de recherche d’emplacements, de déploiement et de mise à disposition de sites pylônes destinés à accueillir ses équipements et, le cas échéant, ceux d’autres opérateurs dans le cadre du programme « New Deal Mobile » engagé en 2018 par l’ARCEP et le Gouvernement quant à la couverture réseau du territoire. Il ressort des pièces du dossier que la société SFR, pour le compte de laquelle l’installation litigieuse doit être réalisée, a ainsi, envers l’ARCEP, des obligations de couverture de population, notamment la prochaine échéance, en janvier 2027, de 98% de couverture de la population en 4G. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les objectifs de couverture attribués par l’ARCEP à la société SFR soient atteints. La SAS Hivory établit, par la production d’une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Bordères-sur-l’Échez ne dispose que d’une couverture partielle et dégradée par le réseau de téléphonie et de données mobiles de cet opérateur, notamment s’agissant de la couverture en intérieur, que la nécessité de couvrir cette zone résulte de la densité de population, et donc de la nécessité d’un maillage plus serré de relais pour éviter les surcharges et les indisponibilités des réseaux au regard de la consommation des clients de SFR. Elle démontre ainsi que les installations en litige permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et aux intérêts propres de la société SFR qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment un taux de couverture de la population métropolitaine de 98% au 1er janvier 2027, ainsi que de ceux de la SAS Hivory qui a pris des engagements envers la société SFR, et en particulier à la circonstance qu’une partie du territoire de la commune de Bordères-sur-l’Échez ne bénéficie que d’une couverture limitée par le réseau de la société SFR, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Selon l’article R. 423-19 de ce code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . En vertu de l’article R. 424-10 du même code : » La décision () s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal « . L’article R. 423-19 du même code énonce que : » le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. « . En vertu de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bordères-sur-l’Échez a accusé réception de la déclaration préalable de la société Hivory le 17 août 2022. La circonstance que la demande ait commencé à être instruite le 22 août 2022 est sans incidence sur le délai d’instruction d’un mois fixé par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme qui courait à compter du 17 août 2022 et prenait fin le 17 septembre 2022. Or, il n’est pas contesté que le maire de la commune n’a pas, dans ce délai, notifié à la société une demande de pièces complémentaires ou une décision de majoration de délai. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Bordères-sur-l’Échez s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory. Cet arrêté du 15 septembre 2022 n’a cependant été notifié à la société Hivory que le 20 septembre 2022, postérieurement à l’expiration, le 17 septembre 2022, du délai d’instruction d’un mois prévu par l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, qui a commencé à courir à compter de la réception en mairie de Bordères-sur-l’Échez de la déclaration préalable, le 17 août 2022. Ainsi, lorsque l’arrêté du 15 septembre 2022 a été notifié à la société Hivory, cette dernière était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, acquise le 17 septembre 2022. L’arrêté du 15 septembre 2022, compte tenu de sa date de notification, doit donc être regardé comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise le 17 septembre 2022.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 211-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . L’article L. 122-1 du même code énonce que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
9. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition que l’autorité administrative entend rapporter.
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. L’arrêté contesté du 15 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, fonde le retrait de la décision tacite de non-opposition, acquise le 17 septembre 2022, sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles AU.2 et AU.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordères-sur-l’Échez. Or, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision du 15 septembre 2022, l’administration aurait mis la société Hivory à même de présenter des observations écrites ou orales. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 222 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision attaquée doit être analysée comme une décision de retrait d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 222 précité est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article AU.2 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions : « Les constructions nouvelles, à condition : / – Qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 8 000m². / – Que la desserte interne de l’opération prévoie au moins un débouché sur les terrains attenants ou sur une voie existante ou prévue par un plan d’aménagement d’ensemble pour la zone. () ». Toutefois, le règlement du plan local d’urbanisme ne donne pas de définition des constructions. Or, aux termes des dispositions de l’article R. 151-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d’urbanisme prévu par l’article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision mentionnée à l’article L. 153-31 du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. ». Aux termes de l’article R. 151-16 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, s’il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à son application. ». Et selon les termes du lexique national d’urbanisme, « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. ». Ce même lexique précise que « () La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations ), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. () »
15. Il résulte du point 14 que le projet en litige, qui porte sur une installation technique de service public et d’intérêt général, ne peut être assimilé à une « construction » au sens des dispositions précitées de l’article AU.2 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article AU.2 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
17. Aux termes de l’article AU.11 du règlement de la zone AU du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez : « () Des constructions de conception technique générale sortant du cadre de la construction traditionnelle sont possibles si leur gabarit respecte la cohérence des ensembles urbains et architecturaux constitués dans lesquels ils s’insèrent et si leur aspect ne crée pas de rupture visuelle dans la perception de l’ensemble des façades perçues depuis l’espace public. () »
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve en dehors de toute zone bénéficiant d’une protection patrimoniale, paysagère ou environnementale, qu’il est situé à proximité immédiate d’une voie ferrée, d’une zone de stationnement de trains et de stockage de matériaux, ainsi que de lignes à haute tension supportées par plusieurs pylônes électriques. En outre, s’agissant des maisons d’habitation à proximité, le projet est séparé des constructions existantes par une haie d’arbres de haute tige limitant son impact visuel. Ainsi, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que ce projet serait susceptible de créer une rupture visuelle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la SAS Hivory.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 1 de la loi n°2015-136 du 9 février 2015: « I.- Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : () 2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé : () II.- () B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. () ».
20. Pour rejeter le recours gracieux de la société Hivory à l’encontre de l’arrêté du 15 septembre 2022, le Maire de Bordères-sur-l’Echez se fonde, en plus des précédents motifs ressortant de l’arrêté contesté, sur la méconnaissance des dispositions de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 dite « loi Abeille » modifiant les dispositions de l’article 34-9-1 du code des postes et communications électroniques. Toutefois, le code de l’urbanisme ne renvoie pas à l’article 34-9-1 de ce code qui constitue une législation indépendante de celle qui s’applique à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
21. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2022 du maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Bordères-sur-l’Echez agissant au nom de l’Etat, délivre à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
25. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordères-sur-l’Échez la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2022 du maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bordères-sur-l’Échez de délivrer à titre provisoire à la SAS Hivory, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, l’attestation de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bordères-sur-l’Échez versera à la SAS Hivory la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de Bordères-sur-l’Échez.
Fait à Pau, le 24 avril 2024.
La juge des référés,
signé
M. B
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Vélo ·
- Justice administrative ·
- Mari ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Sûretés ·
- Gendarmerie
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effacement des données ·
- Traitement ·
- République ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Acquittement ·
- Mentions ·
- Casier judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Election ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Étranger
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Temps plein ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Afghanistan ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Respect
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.