Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2510164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Pierot, au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’état du dossier, Mme B… ne justifiant pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et aucune urgence ne la justifiant en l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par Mme B… est rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026 a été délivré à Mme B…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pierot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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