Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 25 févr. 2025, n° 2401265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre.
M. C soutient que :
— la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que l’appartement était déjà vide lors de son acquisition ;
— son appartement, destiné à être loué, ne peut être mis en location en l’état dès lors que l’immeuble entier nécessite des travaux de rénovation ;
— l’article 1389 du code général des impôts ne prévoit pas la condition spécifique d’imprévisibilité pour caractériser l’existence d’une vacance indépendante de la volonté du propriétaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 30 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire depuis le 28 décembre 2022 d’un appartement dans un immeuble situé au 17, rue Dumont d’Urville au Havre, conteste son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Par réclamation du 28 septembre 2023, il en a vainement sollicité le dégrèvement.
2. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. En sollicitant la décharge de l’imposition en litige en raison de l’état de vétusté de l’immeuble et de la réalisation de travaux de réhabilitation en vue de proposer son appartement à la location, le requérant, qui a acquis ces locaux en toute connaissance de leur état de délabrement, n’établit pas que la vacance résulterait d’une circonstance indépendante de sa volonté. Ainsi, M. C, ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2401265
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