Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2508019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELAS DS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur notifiée le 21 mai 2025 via la plateforme ANTS portant refus d’exonération de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les services et les biens ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les services et les biens : « L’immatriculation d’un véhicule en France au sens de l’article L. 421-5 est soumise : (…) / 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ”, à : / a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; / b) Une taxe sur la masse en ordre de marche. ». Aux termes de l’article L. 421-69 de ce même code : « Est exonéré, dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l’article L. 421-25 par l’une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 421-91 du même code : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l’immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : / 1° S’agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d’enregistrement ; / 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ».
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. ».
4. M. C… demande à être déchargé du paiement de la taxe prévue à l’article L. 421-30 du code de l’imposition sur les biens et les services. Il ressort des dispositions combinées de l’article L. 421-91 de ce code et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales qu’une telle réclamation est instruite et jugée comme en matière de droits d’enregistrements, et qu’elle relève, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande tendant à sa décharge doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… selon la procédure prévue par le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
M. B…
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