Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2026, n° 2605464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne :
- de la rétablir immédiatement dans ses droits à percevoir l’aide personnalisée au logement et de lui verser à titre rétroactif les sommes impayées ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice foncier, moral et de jouissance de son logement, qu’elle estime avoir subi ainsi que les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les injonctions sollicitées :
2. La requérante se plaint de ce que la carence de l’Etat à lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour a conduit à une rupture de ses droits à percevoir l’aide personnalisée au logement entre le mois de juillet 2025 et le mois de janvier 2026. Elle a en effet reçu une décision en date du 20 avril 2026, par laquelle la médiatrice de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne, a refusé le rétablissement de ses droits sur cette période en l’état du dossier, tant que n’était pas transmis par la requérante un document attestant la régularité de son séjour sur cette période. Par suite, la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision refusant de valoriser ses droits à l’aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2025 à janvier 2026 et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la caisse d’allocations familiales de la rétablir dans ses droits et de lui verser les sommes impayées doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande indemnitaire :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Les conclusions aux fins de dommages et intérêts doivent donc également être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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