Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 févr. 2025, n° 2303112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 9 août 2023, le 24 janvier 2025 et le 26 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2023-10012 émis le 5 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 2 737,06 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2023-10432 émis le 17 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active socle de 13 109,54 euros ;
3°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine Maritime a prononcé à son encontre une amende administrative de 1 206 euros.
M. A soutient que :
— il n’a pas fraudé et a toujours été suivi par des cabinets comptables ;
— la déclaration aux impôts de la somme de 7 445 euros en tant que « salaire ou assimilé » de « gérant ou associé » est due à une erreur commise par son nouveau comptable dès lors qu’il n’était plus salarié depuis le 13 janvier 2015 ;
— il était gérant non salarié et n’a jamais eu de bulletin de salaire ;
— il est dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2024 et le 16 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 5 novembre 2024 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des collectivités territoriales.
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis sa demande du 5 mars 2020 dans laquelle il indiquait être sans activité depuis le 15 mai 2019. L’intéressé s’est vu réclamer, le 18 mai 2022, la somme de 2 982,06 euros au titre d’un indu de RSA au titre de la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et, le 8 décembre 2022, un indu complémentaire de revenu de solidarité active de 13 109,54 euros au titre de la période de mars 2020 à octobre 2022. Le 9 décembre 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Le 4 mai 2023, le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par courrier du 1er août 2023, M. A s’est vu notifier une amende administrative d’un montant de 1 206 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2023-10012 émis le 5 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime pour le recouvrement de l’indu de RSA de 2 737,06 euros, l’avis des sommes à payer n° 10432 émis le 17 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime pour le recouvrement de l’indu de RSA socle de 13 109,54 euros et la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine Maritime a mis à sa charge une amende administrative de 1 206 euros.
Sur les indus :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. Si l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a seulement demandé la remise gracieuse du second indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé et n’a pas formé devant le président du conseil départemental de recours préalable en contestation des deux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. Le requérant n’est donc pas recevable à contester devant le juge le bien-fondé de ces indus à l’occasion de son recours contre les titres exécutoires.
5. La circonstance que M. A serait dans une situation financière précaire est sans incidence sur son obligation de rembourser les sommes qu’il a perçues et qui ne lui étaient pas dues. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander au président du département de la Seine-Maritime la remise gracieuse de ses dettes.
6. M. A, qui ne développe aucun moyen relatif à la régularité des titres exécutoires, n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ni à demander l’annulation des titres de recette lui en demandant le remboursement.
Sur l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. () ». En vertu de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits.
8. Il résulte de l’instruction que le président du département a motivé la sanction en litige par la circonstance que M. A avait déclaré lors de sa demande de revenu de solidarité active être sans activité depuis mai 2019 alors qu’il était gérant salarié d’une entreprise depuis janvier 2015 et qu’il n’avait pas déclaré les revenus, d’un montant total de 7 447 euros, perçus entre décembre 2019 et novembre 2020. Si M. A conteste avoir été gérant salarié, soutient qu’il n’a jamais eu de bulletin de salaire et a affirmé, dans le cadre de la procédure contradictoire, que la somme de 7 447 euros déclarée à tort par son comptable comme un « salaire ou assimilé » de « gérant ou associé » relevait de la trésorerie de son entreprise mise en sommeil en 2019, il n’en justifie par aucune pièce. M. A ne conteste ni avoir eu la libre disposition de la somme de 7 447 euros, qu’il a prélevée sur la trésorerie de son entreprise pour subvenir à ses besoins, ni que sa prise en compte a eu une incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, il doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, justifiant que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime mette à sa charge une amende administrative de 1 206 euros.
9. La circonstance que M. A serait dans une situation financière précaire est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à sa charge une amende administrative. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander au président du conseil départemental de la Seine-Maritime la remise gracieuse de cette amende.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303112
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