Rejet 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2200890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2022, le 12 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 du préfet du Cher portant mise en œuvre d’opérations administratives de destruction de sangliers et d’au maximum neuf cervidés à compter de sa signature et jusqu’au 4 février 2022, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 de la même autorité portant mise en œuvre d’opérations administratives de destruction des sangliers et d’au maximum huit cerfs élaphes à compter de sa signature et jusqu’au 28 février 2022, sur plusieurs parcelles identifiées et dans leurs alentours immédiats, sur le territoire de la commune d’Epineuil-le-Fleuriel ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 du préfet du Cher portant mise en œuvre d’opérations administratives de destruction de sangliers à compter de sa signature et jusqu’au 4 mars 2022, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— les arrêtés litigieux sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une procédure de participation du public alors qu’ils ont une incidence directe et significative sur l’environnement ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en l’absence de démonstration de l’ampleur des dégâts attribués aux espèces visées ;
— le préfet du Cher a commis une erreur d’appréciation dès lors que les opérations de régulation litigieuses ne remplissent pas la condition de nécessité posée par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— ces opérations contreviennent aux prescriptions techniques édictées par le plan national de maîtrise du sanglier ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 4 août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Cher, non communiqué, a été enregistré le 24 janvier 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rigal-Casta, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire et exploitante d’un domaine agricole de 125 hectares, dont 32 hectares boisés, au lieu-dit « le Feuilloux » sur le territoire de la commune d’Epineuil-le-Fleuriel (Cher). Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet du Cher a chargé un lieutenant de louveterie de mettre en œuvre des opérations de destruction de sangliers et d’au maximum neuf cervidés, y compris la nuit, à compter de sa signature et jusqu’au 4 février 2022, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d’Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette, comprenant notamment la propriété de Mme A. Le 15 février 2022, le préfet du Cher a pris un arrêté portant destruction de sangliers et d’au maximum huit individus de l’espèce du cerf élaphe, y compris la nuit, à compter de sa date de signature et jusqu’au 28 février 2022, sur des parcelles identifiées et leurs alentours immédiats sur le territoire de la commune d’Epineuil-le-Fleuriel. Enfin, par un arrêté du 22 février 2022, la même autorité a abrogé l’arrêté du 15 février 2022 et a chargé le même lieutenant de louveterie d’opérations administratives de destruction de sangliers, y compris la nuit, à compter de sa signature et jusqu’au 4 mars 2022, sur le même périmètre que celui de l’arrêté du 21 janvier 2022. Mme A demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ».
3. Les arrêtés attaqués prévoient la mise en œuvre d’opérations administratives de destruction de sangliers et, à l’exception de celui du 22 février 2022, de cervidés, sur un périmètre délimité situé sur le territoire de trois communes, entre le 21 janvier 2022 et le 4 mars 2022. Il est constant qu’aucun de ces arrêtés n’a fait l’objet d’une consultation du public préalablement à leur édiction. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021 relatif à la période d’ouverture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département, ayant fait l’objet d’une consultation du public entre le 6 et le 27 avril 2021, le préfet du Cher a autorisé la chasse au sanglier du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, la chasse au cerf élaphe du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et la chasse au chevreuil et au daim du 1er juin 2021 au 28 février 2022, sans prévoir de limitation quantitative. Si cet arrêté fixe des conditions restrictives s’agissant de la chasse aux cervidés entre le 1er juin et le 26 septembre 2021, les arrêtés attaqués couvrent des périodes postérieures, durant lesquelles aucune restriction particulière n’est applicable. D’autre part, si l’arrêté attaqué du 22 février 2022 prévoit l’organisation de battues administratives jusqu’au 4 mars 2022, soit au-delà de la période de chasse autorisée des cervidés, il n’a pour objet que la destruction de sangliers, dont la période de chasse s’étend jusqu’au 31 mars 2022. Les opérations de régulation des populations de sangliers et de cervidés prévues par les arrêtés attaqués ne modifient ni les dates d’ouverture, la durée ou les modalités de la chasse, ni le nombre ou les espèces d’animaux susceptibles d’être chassés. Elles concernent un périmètre et des périodes compris dans la campagne de chasse ouverte par l’arrêté du 6 mai 2021 et fixent des limitations quantitatives s’agissant des cervidés. Dans ces conditions, les arrêtés litigieux ne présentent pas intrinsèquement une incidence significative sur l’environnement et n’avaient, dès lors, pas à faire l’objet de nouvelles consultations du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : () / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures () ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ".
5. Pour ordonner la mise en œuvre des opérations litigieuses, le préfet du Cher s’est fondé, dans les trois arrêtés attaqués, d’une part, sur les dommages importants occasionnés aux cultures agricoles et, d’autre part, sur les risques de collisions routières et sur les risques sanitaires liés à la surpopulation de sangliers et de cervidés.
6. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs exploitants agricoles riverains de la propriété de Mme A ont subi des dégâts causés par des sangliers au début du mois de novembre 2021 et que des dommages persistaient aux dates des arrêtés attaqués dès lors que de nouvelles expertises ont dû être réalisées entre janvier et mars 2022. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dommages étaient trop anciens à la date des arrêtés attaqués, ni qu’ils sont apparus postérieurement en se fondant sur les dates d’expertises, nécessairement réalisées postérieurement à l’apparition des dommages. En outre, ces dégâts, évalués à près de dix hectares, doivent être qualifiés de dommages importants au sens des dispositions citées au point 4. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que les cervidés sont à l’origine de dommages importants aux cultures agricoles, la requérante ne conteste pas dans la présente requête les motifs tenant aux risques de collisions routières et aux risques sanitaires induits par une surpopulation de cervidés. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Cher aurait pris les mêmes décisions s’agissant de la destruction de cervidés s’il s’était fondé uniquement sur ces deux autres motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’environnement en l’absence de démonstration de l’ampleur des dégâts attribués aux sangliers et aux cervidés doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que les opérations litigieuses remplissent la condition de nécessité posée par les dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis 2018, les dégâts causés par les sangliers dans le secteur couvert par la battue ont très fortement augmenté, passant de 3 hectares et 158 quintaux détruits en 2018 à 54 hectares et 2 680 quintaux détruits en 2021. En se bornant à soutenir que les dégâts ont persisté en dépit des battues, la requérante ne démontre pas leur inefficacité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la population de sangliers a elle-même nettement augmenté durant la même période. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dégâts aux cultures ont été causés consécutivement à des battues et que ces dernières seraient ainsi contre-productives en raison des déplacements de sangliers qu’elles induiraient. Enfin, les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement n’imposent pas que les opérations de destruction assurent la disparition des dommages en traitant leur origine mais simplement qu’elles préviennent ces dommages. Par suite, en admettant même que seule la mise en œuvre d’un passage à faune sur l’autoroute A71 proche permettrait de résoudre durablement la situation, laquelle ne relève d’ailleurs pas de la compétence de l’autorité en charge de la police de la chasse, et que les opérations litigieuses ne permettent qu’une limitation des dommages, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la nécessité des opérations de destruction doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan national de maîtrise du sanglier annexé à cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les opérations en cause sont justifiées par un motif d’intérêt général tiré de la régulation de la faune. En outre, si les battues administratives sur le terrain de la requérante sont successives, les arrêtés attaqués fixent des périodes strictement limitées et les arrêtés du 21 janvier et du 22 février 2022 prévoient que Mme A doit être prévenue au moins 24 heures à l’avance de la mise en œuvre d’une opération. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils porteraient une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Retraite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Allocations familiales ·
- Besoins essentiels ·
- Urgence ·
- Suspension
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Election ·
- Maire ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Vote préférentiel ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Juge ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dioxyde de carbone ·
- Droit d'enregistrement ·
- Véhicule ·
- Impôt direct ·
- Enregistrement ·
- Imposition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.