Annulation 12 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2405947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2024, N° 2208858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11- 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, directeur du service territorial éducatif d’insertion (STEI) de Marseille à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJ) depuis le 1er septembre 2017, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 10 août 2022. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2208858 du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2024. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice a repris une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ».
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Pour prononcer le licenciement de M. A… pour insuffisance professionnelle, le Garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé, d’abord, sur son manque de maitrise dans ses communications professionnelles, relevant une incapacité à comprendre son positionnement hiérarchique et fonctionnel au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a envoyé un courrier le 17 décembre 2017 critiquant l’organisation et le manque de moyens du service en mettant en copie des partenaires extérieurs de l’institution. Si le requérant expose qu’il ne s’agirait là que d’un seul courriel, cette circonstance ne saurait constituer une erreur de fait. Ensuite, il est reproché au requérant sa négligence dans la gestion financière, notamment par la perte d’une enveloppe d’argent liquide de 103, 90 euros, ce qu’il ne conteste pas en se bornant à indiquer qu’il avait prévenu de cette perte par courriel. Par ailleurs, il est fait grief à M. A… de ne pas avoir été en capacité d’assurer la continuité du service public, en fermant l’établissement pendant une période de vacances scolaires alors que celle-ci n’avait pas été autorisée par la direction interrégionale. Également, comme le ministre l’a retenu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait preuve de peu d’écoute de ses effectifs, les différents comptes-rendus joints indiquant que, alors qu’il fait eu demeurant lui-même état d’une ambiance délétère dans son service et d’un refus de son autorité, n’a pas été attentif à la mise en place des règles hygiènes et sécurité prioritaires. Par la décision en litige, il est également reproché à M. A… son incapacité à piloter les interventions éducatives, et notamment de garantir le suivi des procédures élémentaires dans le montage des projets, notamment en n’effectuant pas la vérification d’informations nécessaire avant la mise en place d’un projet à destination des mineurs. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique du requérant l’a alerté le 3 décembre 2019 concernant l’usage d’une méthode avec possible dérive sectaire d’une association partenaire du service, à la suite d’une alerte de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives (Miviludes), alors qu’elle avait déjà émis un avis défavorable sur une telle intervention, et sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que le requérant ait pris une décision ultérieure sur les suites à donner à cette situation. M. A… ne conteste également pas que c’est finalement le directeur territorial qui a pris la décision d’interrompre le partenariat avec cette association. De plus, il est reproché à M. A… de ne pas avoir transmis un rapport concernant la consommation de cannabis de l’une de ses agentes. Pour critiquer ces faits, il se borne à indiquer qu’il avait déjà reçu cette dernière en entretien mais ne démontre toutefois pas avoir transmis un quelconque compte-rendu de celui-ci. Enfin, la procédure de recrutement des agents contractuel n’a pas été suivie par M. A… lors d’un recrutement au mois de novembre. La seule production d’une fiche de poste en 2022 ne suffit pas à démontrer une erreur de fait. L’ensemble de ces nombreux faits, retenus, ainsi que les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de M. A… sont de nature à établir qu’il a rencontré des difficultés répétées et nombreuses pour assurer ses fonctions, planifier et structurer l’action de son service ou atteindre les objectifs fixés.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A… n’a pas, par ses pratiques professionnelles et son comportement managérial, encadré de manière satisfaisante le service particulièrement sensible qui lui avait été confié. Dans ces conditions, les faits précités révèlent son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions et sont de nature à justifier légalement son licenciement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreurs de faits ou d’erreurs d’appréciations de sa manière de servir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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