Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 août 2025, n° 2509647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Peschanski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement.
Par une lettre en date du 11 avril 2025, M. A… a été invité à produire dans le délai de quinze jours toute pièce de nature à justifier de l’existence et de la date d’une demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Par la présente requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En dépit d’une demande de pièces annoncées dans une requête qui lui a été adressée le 11 avril 2025 par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a pris connaissance le jour même, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une pièce de nature à justifier de l’existence et de la date d’une demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 août 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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